Legislator Jurisprudence & Législation
96-86003 Généré par l'IA

Appeals Against Revocation of Suspended Sentence and Probation

Numéro de cause 96-86003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court addressed two appeals against a decision from the Court of Appeal that revoked a suspended sentence with probation; the first appeal was deemed inadmissible because it was improperly filed by mail rather than by declaration to the clerk of the issuing court, as required by a substantial formality under procedural law, and the second appeal was declared late because it was filed after the five-day statutory deadline, given that the appellant was present when the contested decision was pronounced.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 576 du Code de procédure pénale, article 568 du Code de procédure pénale; Appeals Against Revocation of Suspended Sentence and Probation: The Supreme Court addressed two appeals against a decision from the Court of Appeal that revoked a suspended sentence with probation; the first appeal was deemed inadmissible because it was improperly filed by mail rather than by declaration to the clerk of the issuing court, as required by a substantial formality under procedural law, and the second appeal was declared late because it was filed after the five-day statutory deadline, given that the appellant was present when the contested decision was pronounced.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation du sursis contrôle de la fixation de la peine questions procédurales congé en période d'essai exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 576 du Code de procédure pénale

Cited as the formal requirement for lodging the appeal, which was not met by the first appeal.

article 568 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the second appeal inadmissible due to being filed after the five-day deadline.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - GIRAULT Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 24 juillet 1996, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve prononcé à son encontre par jugement en date du 13 avril 1995 du tribunal correctionnel de BAYONNE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi du 29 juillet 1996 :

Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;

qu'il s'agit d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;

Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé par lettre adressée au greffe de la cour d'appel ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur la recevabilité du pourvoi du 26 août 1996 :

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé le 24 juillet 1996, en présence de l'intéressé ;

Que, dès lors, la déclaration de pourvoi, faite le 26 août 1996, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est tardive ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;