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96-85703 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Regarding Denial of Relief from French Territory Interdiction Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 96-85703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the denial of relief from a French territory interdiction, finding the appeal inadmissible because the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, failed to comply with procedural requirements, specifically by not filing the required personal brief within ten days of declaring the appeal with the registry of the lower court, instead transmitting it directly to the Court of Cassation without representation by counsel before that court.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Regarding Denial of Relief from French Territory Interdiction Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation rejected an appeal concerning the denial of relief from a French territory interdiction, finding the appeal inadmissible because the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, failed to comply with procedural requirements, specifically by not filing the required personal brief within ten days of declaring the appeal with the registry of the lower court, instead transmitting it directly to the Court of Cassation without representation by counsel before that court.

Mots-clés

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condition de recevabilité motifs de cassation recevabilité du recours incident détention pour insoumission blocus incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

These articles were cited as the basis for deeming the appeal inadmissible due to failure to comply with filing requirements.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MENDY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 avril 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une peine d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;