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96-85647 Généré par l'IA

Criminal Conviction Upheld: Public Session and Judge's Discretion Confirmed

Numéro de cause 96-85647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a criminal conviction for aggravated rape and an 18-year sentence, finding that the trial court correctly proceeded in public session because the victims' explicit opposition to a closed hearing prevented the discretionary closure order under the relevant penal code article. Furthermore, the court ruled that the trial president's discretionary reading of specific case file excerpts prior to witness testimony was proper, as the record did not indicate that these excerpts contained statements from witnesses yet to be heard, and the presiding judge is not obligated to justify all measures taken to establish the truth.

Regeste Legislator

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article 347 du Code de procédure pénale, article 310 du Code de procédure pénale, Art. 310 du Code de procédure pénale, Art. 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale; Criminal Conviction Upheld: Public Session and Judge's Discretion Confirmed: Furthermore, the court ruled that the trial president's discretionary reading of specific case file excerpts prior to witness testimony was proper, as the record did not indicate that these excerpts contained statements from witnesses yet to be heard, and the presiding judge is not obligated to justify all measures taken to establish the truth.

Mots-clés

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jugement pénal viol déposition de la victime contrôle de la fixation de la peine audience publique pouvoir d'appréciation du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 du Code de procédure pénale

Cited by the court to justify the regular use of the President's discretionary power to read parts of the case file.

Art. 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale

Cited by the court to conclude that the court did not need to rule on an incident because the chamber secrecy could not be ordered.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 12 septembre 1996 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 306, 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'opposition au huis clos expressément formulée par l'avocat des victimes parties civiles n'a pas été réglée par arrêt incident (PV débats page 5) ;

"alors que pareille difficulté, en l'état de l'incident contentieux entre les parties, devait à peine de nullité être tranchée par un arrêt incident spécialement motivé" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les deux parties civiles, victimes des viols imputés à l'accusé, se sont opposé au prononcé du huis clos ;

Qu'en cet état, dès lors qu'en application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le huis clos ne pouvait être ordonné, la Cour n'a pas eu à régler d'incident contentieux et les débats se sont régulièrement poursuivis en audience publique ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et de la règle de l'oralité des débats ;

"en ce que, avant l'audition des témoins acquis aux débats, le président a prématurément donné lecture des cotes D. 1-21, D. 1-22, D. 1-25, D. 1-31, D. 1-32, D. 1-33, D. 1-34, D. 1-35 et D. 1-37 figurant au dossier de la procédure (PV débats page 7) ;

"alors qu'en procédant de la sorte, sans indiquer les raisons susceptibles de justifier pareille lecture, le procès-verbal ne met pas la chambre criminelle en mesure de s'assurer du strict respect du principe de l'oralité des débats" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des cotes du dossier de la procédure énumérées au moyen ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter, que ces cotes concernaient des déclarations de témoins non encore entendus, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, ce texte ne lui faisant pas obligation de justifier les mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Aldebert, Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;