Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by a civil party against a decision by the Paris Court of Appeal, which confirmed the investigating judge's ruling declaring the civil party's constitution inadmissible in an ongoing investigation for offenses including forgery, breach of trust, and social asset misuse, was declared inadmissible by the Court of Cassation. The Court reasoned that under the combined provisions of the Code of Criminal Procedure, the deadline for appealing a decision of the indictment chamber runs from the day the decision is notified by registered letter while the investigation is ongoing, and since the appeal filed on October 28, 1996, followed a notification by registered letter on October 18, 1996, the appeal was time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IA217, alinéa 3 du Code de procédure pénale, 568 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court reasoned that under the combined provisions of the Code of Criminal Procedure, the deadline for appealing a decision of the indictment chamber runs from the day the decision is notified by registered letter while the investigation is ongoing, and since the appeal filed on October 28, 1996, followed a notification by registered letter on October 18, 1996, the appeal was time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, combined with Art. 568, established the time limit for appealing the decision, which led to the declaration of inadmissibility.
This procedural provision, combined with Art. 217 al. 3, was used to determine that the appeal was lodged out of time.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA LIGUE EUROPEENNE DE DEFENSE DES VICTIMES DE NOTAIRES , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre Danielle H..., épouse G... SON PHIL, Jacques Z..., Michel SIMON, Denis X..., Christiane F..., épouse de Y... de CAMINEL, Michel B..., Gérard de Y... de CAMINEL, Marie A..., Assina D..., Monique I..., François C... et Suzanne E..., des chefs de faux et usage de faux, complicité de faux et usage, abus de confiance, complicité et recel d'abus de confiance, abus de biens sociaux, recel d'abus de bien sociaux, fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire pesonnel produit :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, de la combinaison des articles 217, alinéa 3 et 568 du Code de procédure pénale, il résulte que le délai de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt, par lettre recommandée ou, à la personne détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire ;
D'où il suit que le pourvoi formé le 28 octobre 1996, contre l'arrêt de la chambre d'accusation, notifié par lettre recommandée le 18 octobre 1996, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;