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96-85528 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Acquittal Upheld in Corruption and Obstruction Case

Numéro de cause 96-85528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision from the Paris Court of Appeal which upheld the acquittal of several individuals on various charges, including receiving stolen documents, obstruction of justice, and corruption, and consequently dismissed the civil party's claims. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the first ground concerning procedural violations lacked merit as the lower court adequately addressed the disclosed material, and the second ground merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence regarding the absence of proof for the alleged offenses, which is not subject to review by the high court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal Regarding Acquittal Upheld in Corruption and Obstruction Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the first ground concerning procedural violations lacked merit as the lower court adequately addressed the disclosed material, and the second ground merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence regarding the absence of proof for the alleged offenses, which is not subject to review by the high court.

Mots-clés

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motifs de cassation examen sur le fond appréciation des preuves résiliation des rapports de service contrôle de la procédure e-justice

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative verb that dismisses the appeal filed by the civil party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative verb that dismisses the appeal filed by the civil party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 octobre 1996, qui, après relaxe de Jacques Z..., Paul A..., Yves RICHARD et Jean-Claude B... des chefs de recels de faux en écritures privées, non-dénonciation de crimes et délits, corruption passive, abus d'autorité et recel d'abus d'autorité, entrave à la saisine de la justice, provocation au suicide, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours, l'a débouté de ses demandes ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation le grief pris du défaut ou de la remise tardive de "copies de notes d'audience, des réquisitions du parquet général, et des correspondances des prévenus" que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont à bon droit, rejeté, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation tendant à "critiquer le fond de l'arrêt" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;