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96-83117 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Direct Appellant Mandate

Numéro de cause 96-83117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed an appeal filed by an individual convicted of willful violence with a weapon by an attorney practicing in an overseas department following a conviction imposing a suspended prison sentence and probationary terms. The Court ruled the appeal inadmissible because, although lawyers from overseas departments are generally exempt from filing a special power of attorney when lodging an appeal, the record explicitly stated that the declaring attorney was mandated by another attorney, not directly by the convicted person, thus failing to establish the necessary mandate from the appellant himself.

Regeste Legislator

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IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Direct Appellant Mandate: The Court ruled the appeal inadmissible because, although lawyers from overseas departments are generally exempt from filing a special power of attorney when lodging an appeal, the record explicitly stated that the declaring attorney was mandated by another attorney, not directly by the convicted person, thus failing to establish the necessary mandate from the appellant himself.

Mots-clés

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procuration spéciale sursis à l'exécution de la peine capacité partielle d'exercer les droits civils recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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IRRECEVABLE
The appeal was declared inadmissible based on the attorney's lack of mandate, as explicitly stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
IRRECEVABLE

The appeal was declared inadmissible based on the attorney's lack of mandate, as explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1996, qui, pour violences volontaires avec arme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, et a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si l'avocat au barreau d'un département d'outre-mer est dispensé de produire un pouvoir spécial lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de la déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, souscrite au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, énonce qu'a comparu Me Y..., mandaté par Me Boitard, avocat en la Cour, conseil de X... Christian" ;

Mais attendu qu'il résulte de ces mentions que l'avocat déclarant n'avait pas reçu pouvoir de Christian X... ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;