Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention Based on Notification Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of attempted armed robbery, attempted murder of a public officer, and willful violence appealed the decision of the indictment chamber which upheld the investigating judge's order extending their pre-trial detention. The sole ground for appeal argued that the notification of the hearing date, set for April 8, 1997, did not comply with Article 197 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenged decision explicitly stated that the parties, including the appellant, were notified of the hearing date by registered letters dated March 25, 1997, which is sufficient to establish compliance with the prescribed formality unless forgery is proven, and that the decision was otherwise regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention Based on Notification Irregularity: The sole ground for appeal argued that the notification of the hearing date, set for April 8, 1997, did not comply with Article 197 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenged decision explicitly stated that the parties, including the appellant, were notified of the hearing date by registered letters dated March 25, 1997, which is sufficient to establish compliance with the prescribed formality unless forgery is proven, and that the decision was otherwise regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the mention of notification according to this article was sufficient, thereby rejecting the related appeal ground.
The court confirmed that the decision was regular concerning these procedural articles.
This is the dispositive order ruling on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de vol avec arme, tentative de meurtre sur agent de la force publique et violences volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la date du 8 avril 1997 à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettres recommandées du 25 mars 1997 à la partie intéressée, ainsi qu'à son avocat, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Qu'une telle mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, suffit à établir l'accomplissement de la formalité prescrite par ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;