Legislator Jurisprudence & Législation
96-83184 Généré par l'IA

Drug Offenses Appeal Rejection by Court of Cassation

Numéro de cause 96-83184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the Court of Appeal of Montpellier for drug offenses and customs infractions, receiving a five-year prison sentence, appealed the decision, arguing a violation of procedural norms. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision adequately addressed the arguments presented, established all constituent elements of the declared offenses, and that the sole ground for appeal merely contested the sovereign assessment of facts by the trial judges, thus rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Drug Offenses Appeal Rejection by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision adequately addressed the arguments presented, established all constituent elements of the declared offenses, and that the sole ground for appeal merely contested the sovereign assessment of facts by the trial judges, thus rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation fixation de la peine pour stupéfiants violations des règles de procédure substances soumises à restriction infraction recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Carmelo, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 5 décembre 1995, qui, pour infraction douanière et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec maintien en détention et sans confusion avec une peine précédemment prononcée, ainsi qu'à diverses amendes et pénalités fiscales ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;

Sur l'unique moyen de cassation, présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte de New-York ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de détention de produits stupéfiants et de détention de marchandises prohibées réputées importées en contrebande dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac :

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;