Legislator Jurisprudence & Législation
97-80213 Généré par l'IA

Appeal Against Order to Stand Trial for Rape

Numéro de cause 97-80213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused appealed a decision by the indictment division of the Paris Court of Appeal which ordered him to stand trial before the Assize Court for aggravated rape and rape, asserting that the decision lacked justification regarding the aggravating circumstance of weapon use and failed to address a significant procedural point challenging the evidence in one of the alleged incidents. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment division has sovereign power to assess the facts to determine if they constitute an offense, and since the ruling stated the facts that supported the referral to the Assize Court for crimes, it was sufficiently reasoned, and the grounds raised concerning the evidentiary challenge did not warrant intervention as the qualification of the established facts justified the referral.

Regeste Legislator

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articles 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Order to Stand Trial for Rape: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment division has sovereign power to assess the facts to determine if they constitute an offense, and since the ruling stated the facts that supported the referral to the Assize Court for crimes, it was sufficiently reasoned, and the grounds raised concerning the evidentiary challenge did not warrant intervention as the qualification of the established facts justified the referral.

Mots-clés

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viol qualité pour recourir ordonnance de renvoi motifs de preuve décisions incidentes défense pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

Cited in the ground for cassation, which was rejected by the court.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 décembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viol aggravé et de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Michel X... des chefs de viol et de viol aggravé ;

"alors, d'une part, que l'appréciation des charges par les chambre d'accusation cesse d'être souveraine lorsqu'elle résulte de motifs insuffisants;

qu'en l'espèce, pour prononcer la mise en accusation de Jean-Michel X... du chef de viol aggravé commis le 15 avril 1993, l'arrêt attaqué s'est borné à relever les accusations de la plaignante et les dénégations du mis en examen, sans indiquer quelles charges permettaient de présumer la réalité de la circonstance aggravante d'usage d'une arme;

qu'en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir qu'il résultait des pièces de la procédure relative à l'infraction commise le 30 juillet 1993, que le vêtement placé sous scellé n° 1 (pantalon cycliste) (D 6) n'était pas celui que la plaignante affirmait avoir porté le jour des faits; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, duquel il résultait que les circonstances du viol reproché au mis en examen n'était pas établies, et en rejetant néanmoins la demande de supplément d'information, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif" ;

Attendu que, pour renvoyer Jean-Michel X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol avec usage ou menace d'une arme et de viol, l'arrêt relève qu'il aurait, le 15 avril 1993, imposé à Morgane X... un rapport sexuel complet sous la menace d'un couteau puis aurait, le 30 juillet 1993, imposé à Stéphanie Z... une fellation suivie d'une pénétration sexuelle ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié la mise en accusation ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Jean-Michel X... est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;