Public Prosecutor v. Indictment Chamber (Moots an Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor at the Court of Appeal of Paris appealed a decision by the indictment chamber of that court which rejected a request to return proceedings to the investigating judge for further preliminary investigation concerning charges of armed robbery and organized crime. The Court of Cassation ruled that the appeal was moot because the indictment chamber had subsequently issued a decision on January 30, 1997, ordering a supplementary investigation, thereby rendering the appeal regarding the procedural steps before that decision without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Indictment Chamber (Moots an Appeal): The Court of Cassation ruled that the appeal was moot because the indictment chamber had subsequently issued a decision on January 30, 1997, ordering a supplementary investigation, thereby rendering the appeal regarding the procedural steps before that decision without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the Court's decision not to rule on the appeal (non lieu à statuer).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE
PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 19 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Moïse X... pour vol avec arme et en bande organisée, a rejeté sa requête aux fins de voir ordonner le retour de la procédure au juge d'instruction pour procéder à sa mise en état ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 3 mars 1997, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, par arrêt du 30 janvier 1997 non frappé de pourvoi, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, statuant sur le règlement de la procédure, a ordonné un supplément d'information ;
Que, dès lors, le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;