Cassation Court Upholds Sentence, Rejects Customs Appeal for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed two appeals against a criminal court ruling that had sentenced an individual to eight years imprisonment for receiving counterfeit administrative documents, drug offenses as a repeat offender, and importing prohibited goods, and also reviewed an appeal from the Customs Administration seeking the imposition of customs penalties. The appeal by the convicted party was rejected because their personal submissions failed to cite any violated law as required by procedural rules, and the Customs Administration's appeal was rejected because the conclusions seeking penalties were procedurally deficient, lacking required formalities such as dating and signature, and were not shown to have been addressed by the appellate court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 459 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois; Cassation Court Upholds Sentence, Rejects Customs Appeal for Procedural Defects: The appeal by the convicted party was rejected because their personal submissions failed to cite any violated law as required by procedural rules, and the Customs Administration's appeal was rejected because the conclusions seeking penalties were procedurally deficient, lacking required formalities such as dating and signature, and were not shown to have been addressed by the appellate court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the personal appeals inadmissible because they did not meet the requirements of this article.
The court justified rejecting the Customs Administration's appeal because its conclusions did not bear the endorsements required by this article.
This is the final operative part of the decision rejecting both appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LORENZ Y...,
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1995, qui, pour recel de document administratif contrefait, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive légale, et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Patrice X... :
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun mémoire;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et qui n'offrent à juger aucun point de droit, ne répondent pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, et ne sont, dès lors, pas recevables;
II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 343, 414, 423, 427, 437 et 438 du Code des douanes, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les demandes de la demanderesse tendant à la condamnation du prévenu au paiement des pénalités douanières;
"alors que le prévenu avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef notamment du délit douanier; que le tribunal avait déclaré le prévenu coupable du délit douanier qui lui était reproché; que sur l'appel général du parquet, la demanderesse avait expressément demandé à la cour d'appel de condamner le prévenu au paiement des pénalités douanières; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris et en omettant de statuer sur les conclusions de la demanderesse, la cour d'appel a violé les articles 343, 414, 427 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que les conclusions produites par l'administration des Douanes à l'appui de son pourvoi ne figurent pas au dossier de la procédure, qu'elles ne sont ni datées, ni signées de leur auteur, et ne sont revêtues d'aucun des visas prévus par l'article 459 du Code de procédure pénale ;
qu'en outre, elles ne sont pas mentionnées par l'arrêt attaqué de sorte qu'il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en demeure d'y répondre;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;