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97-80405 Généré par l'IA

Procedural Non-Compliance Bars Supreme Court Review of Appeal

Numéro de cause 97-80405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal filed against a decision of the Paris Court of Appeal which had dismissed a request made under article 710 of the Code of Criminal Procedure because the appellant, who was not criminally convicted by the decision under appeal, failed to file their personal statement with the registry of the trial court within ten days of filing the appeal, instead transmitting it directly to the Supreme Court without the assistance of counsel, thus failing to meet the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, meaning the appeal did not properly seize the Supreme Court of any potential grounds for review.

Regeste Legislator

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article 710 du Code de procédure pénale, Article 584 du Code de procédure pénale, Article 585 du Code de procédure pénale; Procedural Non-Compliance Bars Supreme Court Review of Appeal: The Supreme Court rejected an appeal filed against a decision of the Paris Court of Appeal which had dismissed a request made under article 710 of the Code of Criminal Procedure because the appellant, who was not criminally convicted by the decision under appeal, failed to file their personal statement with the registry of the trial court within ten days of filing the appeal, instead transmitting it directly to the Supreme Court without the assistance of counsel, thus failing to meet the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, meaning the appeal did not properly seize the Supreme Court of any potential grounds for review.

Mots-clés

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code de procédure pénale contrôle de la procédure exigences de motivation recours contre décision de renvoi limitation du pouvoir d'examen exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 584 du Code de procédure pénale

Cited as a procedural requirement that the appellant's personal brief failed to meet, leading to the inadmissibility of the means raised.

Article 585 du Code de procédure pénale

Cited alongside Article 584 as a procedural requirement that the appellant's personal brief failed to meet, leading to the inadmissibility of the means raised.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EMIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 décembre 1996, qui a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;