Civil Party Appeal on Indictment Chamber Decision Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which ruled there was no cause to proceed on a complaint alleging urban planning offenses and forgery and use of forgery against an individual, based on the finding that the investigation had failed to establish sufficient evidence or specific facts supporting these claims, including the alleged use of a forged plan which only resulted in the annulment of an administrative order. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party—which contested the factual evaluation of the indictment chamber by reasserting points already addressed in the lower court's reasoning—did not correspond to the specific grounds for appeal permitted against an indictment chamber's decision when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Indictment Chamber Decision Deemed Inadmissible: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party—which contested the factual evaluation of the indictment chamber by reasserting points already addressed in the lower court's reasoning—did not correspond to the specific grounds for appeal permitted against an indictment chamber's decision when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article, as the grounds raised by the civil party were not admissible for an appeal against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor did not appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me PARMENTIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Odette, veuve X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 15 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre Alphonse Z... pour infractions au Code de l'urbanisme, faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu à suivre;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 11 janvier 1989 portant désignation de juridiction;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 441-1, 441-2 et suivants du Code pénal, L. 480-2, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme veuve X...;
"aux motifs que si les termes de la plainte à nouveau développés dans le mémoire déposé par la partie civile devant la Cour, affirmant que des infractions au Code de l'urbanisme ont été commises, aucun fait précis n'a pu être relevé au cours de l'information pour illustrer ces affirmations; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de suivre du chef d'infractions au Code de l'urbanisme; qu'il a été également allégué l'introduction dans la procédure d'instruction d'un plan argué de faux; que cependant aucun élément constitutif des infractions de faux et d'usage de faux n'a été réuni; que le seul fait que l'utilisation de deux plans de situation dans le cadre d'une même procédure administrative ait entraîné l'annulation de l'arrêté de cessibilité, ne saurait pour autant permettre de conclure à l'existence d'un faux; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre de Alphonse Z..., ni contre toute autre personne, d'infraction au Code de l'urbanisme ou de faux et usage de faux;
"alors que la partie civile avait mis en évidence qu'elle avait obtenu l'annulation non seulement de l'arrêté de cessibilité du 14 décembre 1987, mais aussi de la délibération du conseil municipal de la commune de Bruz du 31 mars 1988 approuvant la modification du plan d'occupation des sols et également de l'arrêté du maire de Bruz du 7 juin 1988 portant permis de construire au profit de la SCI "Petit Cice" ;
que la chambre d'accusation n'a aucunement répondu à ces chefs d'articulation essentiels du mémoire de la partie civile d'où résultait que le maire de Bruz avait été à l'origine de plusieurs actes illégaux ayant pour effet de conforter le nouveau tracé de la voie Rennes-Redon, manifestement dépourvu de valeur juridique en même temps qu'ils tendaient à rendre impossible l'exécution du premier tracé, seul déclaré d'utilité publique; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné les infractions reprochées au prévenu des chefs de faux, d'usage de faux, et de violation manifeste des conditions d'utilisation du sol au regard de ces faits dûment invoqués et dûment mis en exergue par les différentes décisions de la juridiction administrative, n'est pas motivé et ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a, sans omettre de statuer sur aucun chef d'inculpation, énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise à formuler, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'il est dès lors irrecevable et que, par application du même texte, il en est de même du pourvoi;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;