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95-81353 Généré par l'IA

Appellant Convicted of Willful Violence Upheld on Appeal Despite Lack of Direct Eyewitness Testimony

Numéro de cause 95-81353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of willful violence based on the victim's allegations, inconsistent testimony from coworkers who did not directly witness the assault but observed the victim's distress and injuries immediately afterward, medical findings close to the event, and photographic evidence, despite the lack of direct eyewitness testimony to the physical striking. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sufficiently established the material elements of the offense, and that the argument challenging the factual assessment and evidentiary weight, including the request for a later expert opinion to confirm causality, improperly sought to re-examine the sovereign appreciation of the facts by the lower court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant Convicted of Willful Violence Upheld on Appeal Despite Lack of Direct Eyewitness Testimony: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sufficiently established the material elements of the offense, and that the argument challenging the factual assessment and evidentiary weight, including the request for a later expert opinion to confirm causality, improperly sought to re-examine the sovereign appreciation of the facts by the lower court.

Mots-clés

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déposition de la victime appréciation des preuves témoin-expert erreur judiciaire inexploitabilité des preuves illicites lésion corporelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action concluding the judgment by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action concluding the judgment by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1995 qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil, 309, alinéa 1, du Code pénal ancien, 222-20 du nouveau Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Jean-Pierre E... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de William X..., l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a reçu William X... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire en leurs constitutions de partie civile, a condamné Jean-Pierre E... à verser une provision à la caisse primaire d'assurance maladie et a ordonné une expertise médicale à fin, notamment, de déterminer si les lésions sont bien en relation directe et certaine avec les coups;

"aux motifs propres que Jean-Pierre E... a admis avoir eu le 3 juillet 1993 deux explications avec William X... à propos de son travail et lui avoir fait des reproches mais a contesté en être venu aux mains, sans toutefois expliquer les blessures constatées sur son salarié; que Jean-Jacques Z..., Philippe G... et Léona-Maria D..., tous trois employés à l'époque au "Relais Campagnard" et présents dans l'établissement le jour des faits, ont confirmé qu'une explication vive avait eu lieu entre Jean-Pierre E... et William X...; qu'aucun d'eux n'avait vu Jean-Pierre E... frapper William X... mais qu'ils avaient entendu la discussion et, après le départ du patron, avaient vu William X... revenir en cuisine en pleurant et en se plaignant du poignet; que Léona-Maria D... devait ajouter que le poignet était enflé et qu'elle avait conseillé à William X... d'aller voir un médecin; que Philippe G... précisait qu'appelé par l'un des protagoniste dans la salle où se déroulait la discussion, il les avaient trouvés se tenant par le col de veste et qu'à son retour en cuisine, William X... était débraillé; qu'ainsi bien qu'aucun des employés présents dans l'établissement n'ait été témoin direct des violences dont William X... accuse

Jean-Pierre E..., la culpabilité de celui-ci se trouve amplement prouvée par leurs témoignages concordants sur les circonstances qui ont entouré l'altercation et l'état de la victime immédiatement après celle-ci, les constatations médicales effectuées dans un temps très proche et la planche photographique établie le jour même par les services de gendarmerie; que la peine prononcée par les premiers juges adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu déjà condamné pour des infractions en rapport avec son activité professionnelle, mérite d'être confirmée;

"et aux motifs adoptés que, les traces de coups et blessures ont été constatées sur la victime par les enquêteurs et un médecin dans un temps très proche des faits reprochés à Jean-Pierre E...; que même ses salariés ont pu voir William X..., notamment Léona-Maria D..., avec le bras enflé et la tenue débraillée, dans le temps qui a suivi l'altercation; que ces éléments rendent vraisemblable la version de la victime, les blessures étant en lien direct avec "l'explication" qui a opposé les deux hommes ;

qu'enfin, le témoignage des salariés de Jean-Pierre E... qui n'accusent pas ce dernier de manière formelle doit être apprécié en tenant compte du risque pour eux de perdre leur emploi, ce que confirment les pressions réelles exercées par Jean-Pierre E... sur Léona-Maria D...; qu'en conséquence, si aucun témoignage direct ne vient confirmer expressément les déclarations de la victime, il est amplement démontré que les coups et blessures que William X... a subis ont bien été commis par Jean-Pierre E...; que sa culpabilité est ainsi établie;

"alors que le juge ne peut prononcer sa décision en se fondant sur des considérations laissant une part à une incertitude que des mesures d'instruction complémentaires seraient de nature à faire disparaître; qu'en l'espèce, les premiers juges ont cru pouvoir se prononcer sur la culpabilité de Jean-Pierre E... tout en confiant à un expert la mission, notamment de déterminer si les lésions présentées par William X... étaient bien en relation directe et certaine avec les violences dont celui-ci dit avoir été la victime, ce dont il s'évince qu'une incertitude subsistait sur ce point; que, dès lors, en confirmant la condamnation du demandeur avant que l'expertise précitée n'ait eu lieu et en la seule considération de déclarations n'émanant pas de témoins directs des faits, et donc insusceptibles d'établir leur matérialité, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes précités";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments constitutifs, notamment matériels, le délit de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable, l'existence d'un lien de causalité direct et immédiat entre les violences et l'incapacité de travail n'étant pas exigée;

D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert notamment de violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de défaut de motifs, remet en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Jean F..., Blin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun, de la Lance, M. A..., Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costal ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;