Appeal Against Refusal of Release in Organized Fraud and Forgery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld the investigating judge's refusal of their request for release, despite ongoing proceedings for organized fraud and forgery. The Supreme Court rejected the appeal because the factual premise of the sole ground for cassation—that the appellant's lawyers had not been properly notified of the hearing date—was contradicted by the appellate court's findings, which established that the lawyers had been notified by registered mail for the hearing scheduled on December 13, 1995, thereby rendering the ground factually unfounded and the appellate decision regular in form and substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 144 et 148 du Code de procédure pénale; Appeal Against Refusal of Release in Organized Fraud and Forgery Case: The Supreme Court rejected the appeal because the factual premise of the sole ground for cassation—that the appellant's lawyers had not been properly notified of the hearing date—was contradicted by the appellate court's findings, which established that the lawyers had been notified by registered mail for the hearing scheduled on December 13, 1995, thereby rendering the ground factually unfounded and the appellate decision regular in form and substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
The decision confirmed the regularity of the appealed decision with respect to these procedural articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 13 décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries commises en bande organisée, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte des mentions et énonciations de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les avocats de Jacques X... ont été avisés, par lettres recommandées du 7 décembre 1995, que l'affaire serait évoquée à l'audience de la chambre d'accusation du 13 décembre;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;