Appeal Against Pretrial Detention Extension for Theft, Kidnapping, and Assault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, charged with aggravated theft, kidnapping, and assault, appealed a decision by the indictment chamber affirming a judge's order extending his pretrial detention. The highest court rejected the appeal because the sole ground raised—the alleged failure to address a request for confrontation—was invalid, as the appellant had not requested any confrontation in his brief to the indictment chamber, and the issue was outside the scope of his appeal, which solely contested the extension of his detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 513 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 144 du Code de procédure pénale, Article 145 du Code de procédure pénale, Article 145-1 du Code de procédure pénale; Appeal Against Pretrial Detention Extension for Theft, Kidnapping, and Assault: The highest court rejected the appeal because the sole ground raised—the alleged failure to address a request for confrontation—was invalid, as the appellant had not requested any confrontation in his brief to the indictment chamber, and the issue was outside the scope of his appeal, which solely contested the extension of his detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the ground for cassation, although the appeal was ultimately rejected on the basis that the issue raised was not properly before the lower court.
This article was cited in the ground for cassation concerning the alleged failure to respond to a request.
This article was cited as part of the reasoning confirming the regularity of the appealed decision regarding the extension of provisional detention.
This article was cited as part of the reasoning confirming the regularity of the appealed decision regarding the extension of provisional detention.
This article was cited as part of the reasoning confirming the regularity of the appealed decision regarding the extension of provisional detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 février 1996, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de vol sous la menace d'une arme, séquestration, et violences volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre à une demande de confrontation, dès lors que l'intéressé n'a réclamé aucune confrontation, dans son mémoire produit devant la chambre d'accusation, et que cette question était étrangère à l'unique objet de l'appel formé contre l'ordonnance prolongeant la détention provisoire;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145, et 145-1 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;