Extradition Appeal Inadmissibility (Bordeaux Court of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the decision of the indictment division of the Bordeaux Court of Appeal which issued a favorable opinion regarding his extradition request by the Portuguese government. The Supreme Court rejected the appeal on the grounds of inadmissibility because the personal brief submitted by the non-convicted appellant was not filed within the ten-day period following the declaration of appeal with the registry of the deciding jurisdiction, nor was it submitted through a lawyer to the Supreme Court, failing to meet the requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, and further finding the appellate court to have been competent and the procedure regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IA584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Extradition Appeal Inadmissibility (Bordeaux Court of Appeal): The Supreme Court rejected the appeal on the grounds of inadmissibility because the personal brief submitted by the non-convicted appellant was not filed within the ten-day period following the declaration of appeal with the registry of the deciding jurisdiction, nor was it submitted through a lawyer to the Supreme Court, failing to meet the requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, and further finding the appellate court to have been competent and the procedure regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles outline the procedural requirements for submitting a personal brief, the non-compliance with which resulted in the Court not considering the merits of the appeal.
This is the dispositive act of rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Victor, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 août 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement portugais, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée;
que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;