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96-84441 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible Due to Failure to Appear

Numéro de cause 96-84441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the appellate court which dismissed their claims after declaring the public action extinguished against one individual and acquitting another on various charges, despite the civil party having been regularly cited but neither appearing nor being represented. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, unlike a defendant, a civil party who fails to appear when duly summoned must be judged by default, and an order rendered contradictorily against a civil party who should have been judged by default is susceptible to opposition, meaning a final judgment has not yet been rendered and therefore cannot be subject to cassation appeal, although the erroneous nature of the appellate decision delayed the commencement of the opposition period until the Supreme Court's ruling was served.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, l'article 487 du même Code, l'article 412 dudit Code; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Failure to Appear: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, unlike a defendant, a civil party who fails to appear when duly summoned must be judged by default, and an order rendered contradictorily against a civil party who should have been judged by default is susceptible to opposition, meaning a final judgment has not yet been rendered and therefore cannot be subject to cassation appeal, although the erroneous nature of the appellate decision delayed the commencement of the opposition period until the Supreme Court's ruling was served.

Mots-clés

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défaut d'une partie jugement civil qualité pour recourir procédure d'opposition éligibilité relief

Dispositions légales citées

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article 410 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
l'article 487 du même Code
Cited implicitly as part of the grounds for determining the nature of the decision regarding the civil party who did not appear.
l'article 412 dudit Code
Cited implicitly as part of the grounds for determining the nature of the decision regarding the civil party who did not appear.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 487 du même Code

Cited implicitly as part of the grounds for determining the nature of the decision regarding the civil party who did not appear.

l'article 412 dudit Code

Cited implicitly as part of the grounds for determining the nature of the decision regarding the civil party who did not appear.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 juin 1996, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de François Z... et relaxé Jean Y... des chefs d'abus de confiance, recel de faux en écriture, non dénonciation de crime, corruption passive, complicité de recel, faux en écriture et trafic d'influence passif ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que les dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation le concernant, et qui ne comparaît pas, est jugé contradictoirement lorsqu'il n'a pas été excusé, ont un caractère exceptionnel et ne sauraient être étendues à la partie civile;

qu'il se déduit de l'article 487 du même Code que celle-ci doit être jugée par défaut, ainsi que le prévoit l'article 412 dudit Code, dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas ;

Attendu, dans ces conditions, que c'est à tort que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard de Jacques X..., partie civile, après avoir constaté que celui-ci, régulièrement cité, n'était ni comparant, ni représenté ;

Attendu qu'étant encore susceptible d'opposition, l'arrêt attaqué ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation;

que, cependant, en raison des mentions erronées de l'arrêt attaqué, le recours en cassation exercé a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de la décision de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'opposition ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que l'ouverture du délai d'opposition est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur

le Président

le Greffier de chambre