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95-82784 Généré par l'IA

Appeal of Armed Robbery Conviction Regarding Juror Communication and Sentencing Enhancement

Numéro de cause 95-82784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a ten-year criminal conviction for armed robbery based on several grounds, including the alleged prejudicial communication between the prosecutor and several jurors during a recess, the appropriateness of the instructions given to the jury, and the factual basis for the aggravating circumstance of using or threatening with a weapon. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that procedural challenges concerning nullities prior to the trial were inadmissible if not raised at the proper time, that the brief, non-substantive conversation between the prosecutor and jurors about discomfort did not violate statutory rules requiring nullification only for communications likely to influence the jury's opinion on the facts of the case, and that the question regarding the aggravating circumstance of weapon use was posed correctly according to the law, thereby sufficiently establishing the factual basis for the enhanced penalty.

Regeste Legislator

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article 282 du Code de procédure pénale, article 305 du Code de procédure pénale, article 305-1 du Code de procédure pénale, article 304 du Code de procédure pénale, articles 132-75 du Code pénal, article 311-8 du Code pénal; Appeal of Armed Robbery Conviction Regarding Juror Communication and Sentencing Enhancement: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that procedural challenges concerning nullities prior to the trial were inadmissible if not raised at the proper time, that the brief, non-substantive conversation between the prosecutor and jurors about discomfort did not violate statutory rules requiring nullification only for communications likely to influence the jury's opinion on the facts of the case, and that the question regarding the aggravating circumstance of weapon use was posed correctly according to the law, thereby sufficiently establishing the factual basis for the enhanced penalty.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage motifs de cassation cas grave infractions à la législation sur les armes recours contre décision de renvoi confiscation de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale

This article was cited to declare the second ground for appeal inadmissible because it concerned procedural nullities not raised before the assize court.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Malik, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 12 janvier 1995, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et ordonné la confiscation de l'arme saisie;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 282 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'aux termes de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyens de cassation, les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 305 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, la forclusion édictée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les premiers moyens de cassation du mémoire ampliatif et du mémoire personnel, pris de la violation des articles 304, 316, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que la Cour, statuant sur l'incident contentieux tiré de ce que les jurés avaient communiqué avec le représentant du ministère public lors d'une reprise d'audience, a retenu qu'il résulte des vérifications auxquelles il a été procédé auprès des jurés par le président de cette Cour dans le cadre de l'enquête ordonnée, qu'avant de reprendre l'audience à l'issue d'une suspension, dans le couloir emprunté par la Cour, les jurés et le ministère public, pour accéder à la salle d'audience, Mme l'avocat général s'est entretenue de son mal d'estomac et de l'inconfort des fauteuils de la cour d'assises avec le deuxième et le septième jurés ainsi qu'avec le deuxième juré supplémentaire et de la Guadeloupe avec le quatrième juré;

"alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 304 du Code de procédure pénale qu'après leur serment, les jurés ne peuvent librement communiquer avec personne, sauf entre eux ainsi qu'avec le président et les assesseurs; que, dès lors, l'entretien entre certains jurés et le représentant du ministère public dont la réalité a été constatée et dont il a été doné acte à l'accusé est de nature à entraîner la nullité de la procédure, comme préjudiciable aux droits de la défense;

"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 316, alinéa 2, du Code de procédure pénale que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond et ne doivent, en conséquence, contenir, comme c'est le cas en l'espèce, aucune constatation ou appréciation de nature à influencer les délibération ultérieures de la Cour et du jury";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, saisie d'une demande de donner acte de ce que Mme l'avocat général s'était entretenue avec les jurés au cours d'une suspension d'audience, la Cour a, par arrêt incident, décidé de procéder à une enquête;

Attendu qu'à la suite des vérifications effectuées, la Cour a donné acte, par les motifs reproduits au moyen, de ce que Mme l'avocat général s'est entretenue avec les jurés;

Attendu qu'en cet état, aucune violation des textes visés au moyen n'est établie, dès lors que les seules communications illégales entre les jurés et le ministère public sont celles qui portent sur les faits du procès, et qui sont de nature à exercer une influence sur l'opinion des jurés;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 132-75, 311-8 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question de savoir si le vol avait été commis par l'accusé avec usage ou sous la menace d'une arme;

"alors qu'aux termes de l'articles 132-75 du Code pénal, est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser; que tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme, dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné par celui qui en est porteur à tuer blesser ou menacer ;

qu'est également assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné par celui qui en est porteur à menacer de tuer ou blesser ;

qu'en se limitant à constater, sans aucune précision, que le vol a été commis avec usage ou sous la menace d'une arme, la Cour et le jury n'ont pas caractérisé la circonstance aggravante de l'article 311-8 du Code pénal";

Attendu que la question n° 2, à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement, a été posée dans les termes de la loi et conformément à l'arrêt de renvoi;

Qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le vol commis par l'accusé a été aggravé par la circonstance d'usage ou de menace d'une arme;

Que le moyen ne peut donc être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 304 du Code de procédure pénale;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les jurés supplémentaires ne devaient pas prendre part à la délibération, dès lors qu'il n'a été constaté aucun empêchement de l'un des neuf jurés titulaires;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;