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96-84763 Généré par l'IA

Juvenile Rape Conviction: Publicity Regime Versus Closed-Door Hearing

Numéro de cause 96-84763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted by the juvenile assize court for aggravated rape and sentenced to fifteen years of imprisonment, appealed the decision, arguing that the simultaneous application of the restricted publicity regime under the 1945 Ordinance and the *huis clos* (closed-door hearing) requested by the civil party under the Code of Criminal Procedure violated procedural rules and that the former, being a matter of public order, should prevail. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the special publicity regime applicable to juvenile assize courts does not preclude the ordering of a *huis clos* under the conditions of the Code of Criminal Procedure, particularly when requested by a victim of rape, and that any challenge to the execution of this measure, which did not affect the rights of the defense, was unwarranted.

Regeste Legislator

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article 306 du Code de procédure pénale; Juvenile Rape Conviction: Publicity Regime Versus Closed-Door Hearing: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the special publicity regime applicable to juvenile assize courts does not preclude the ordering of a *huis clos* under the conditions of the Code of Criminal Procedure, particularly when requested by a victim of rape, and that any challenge to the execution of this measure, which did not affect the rights of the defense, was unwarranted.

Mots-clés

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viol fixation de peine des mineurs code de procédure pénale audition des parties exécution des peines emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 306 du Code de procédure pénale

The provision was cited as the legal basis for the decision to grant the request for closed session (huis clos) made by the civil party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B. Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du FINISTERE, du 17 septembre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction, pendant dix ans, des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 306 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'audience s'est déroulée à la fois sous le régime de la publicité restreinte prévue par l'ordonnance du 2 février 1945 par la cour d'assises des mineurs, et sous le régime du huis clos, sollicité par la partie civile sur le fondement de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

"que, d'une part, ces mentions contradictoires et incompatibles entre elles ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les modalités du déroulement des débats au regard des règles qui en régissent la publicité ;

"que, d'autre part, les règles de l'ordonnance du 2 février 1945 sont d'ordre public et doivent l'emporter sur la règle de l'article 306 du Code de procédure pénale, de pur intérêt privé pour la partie civile; qu'en faisant droit par arrêt incident à la demande de huis clos, la cour d'assises a violé les textes précités" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué à la seconde branche du moyen, le régime spécial de publicité applicable à la cour d'assises des mineurs ne fait pas obstacle au prononcé du huis clos, dans les conditions prévues par l'article 306 du Code de procédure pénale, notamment lorsqu'il est demandé, comme en l'espèce, par une partie civile victime d'un viol ;

Que, pour le surplus, le moyen revient à contester la manière dont a été exécutée cette mesure, laquelle n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;