Legislator Jurisprudence & Législation
97-82434 Généré par l'IA

Appeal Regarding Indictment for Complicity in Voluntary Homicide

Numéro de cause 97-82434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision by the indictment division sending them to trial for complicity in voluntary homicide, arguing that the facts cited—transporting the victim after death and subsequently finishing the act—did not constitute aid or assistance prior to or concurrent with the murder, especially given forensic evidence suggesting the victim was already deceased before transport. The highest court rejected the appeal, reasoning that the indictment division has the sovereign power to assess whether the established facts constitute an offense, and the appellate court's role is limited to verifying if the established facts justify referral to the trial court; therefore, the appeal challenging the weight and characterization of the evidence supporting the charges was inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

591 à 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Indictment for Complicity in Voluntary Homicide: The highest court rejected the appeal, reasoning that the indictment division has the sovereign power to assess whether the established facts constitute an offense, and the appellate court's role is limited to verifying if the established facts justify referral to the trial court; therefore, the appeal challenging the weight and characterization of the evidence supporting the charges was inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordonnance de renvoi assassinat loi sur l'aide aux victimes interrogatoire par ministère public recours contre décision de renvoi offre de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
591 à 593 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the procedural regularity was confirmed, which is implicitly linked to the cited procedural articles.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Thérèse, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 2 avril 1997, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la CORSE DU SUD sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-7, 221-1, 222-7 et suivants du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé la requérante devant la cour d'assises pour complicité de meurtre ;

"aux motifs que la participation de Marie-Thérèse X... s'analyse en une complicité lorsqu'il s'est agi de transporter la victime hors du logement puis de l'achever ;

"1°) alors qu'en l'état du décès consommé de la victime avant le transport de son corps, la chambre d'accusation n'a caractérisé aucun fait d'aide ou d'assistance antérieur ou concomitant au crime de meurtre dont elle a déclaré complice la requérante ;

"2°) alors, en tout état de cause, qu'en se référant au rapport du médecin légiste établissant avec certitude le décès de la victime avant le transport de son corps, la Cour ne pouvait sans contradiction évoquer ici l'hypothèse d'une survie de la victime; que, de ce chef encore, le renvoi de l'accusée pour complicité encourt la cassation" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Marie-Thérèse X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que le moyen, qui se borne à critiquer la valeur des charges ainsi retenues, n'est pas recevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Marie-Thérèse X... a été renvoyée; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun , M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;