Parking Violation Conviction Quashed for Failure to Address Defense Regarding Absence of Municipal Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person was convicted by the police tribunal for a parking violation relating to restricted parking on a public way specifically designated by a municipal decree, despite having properly filed submissions arguing the nullity of the prosecution because no such decree existed at the location, and the notation "Vigipirate security" on the report was insufficient to establish the prohibition's legality. The Court of Cassation quashed the conviction, reasoning that by merely asserting the evidentiary presumption of a regular report against the accused's specific defense concerning the absence of the required municipal decree, the police tribunal failed to provide a legal basis for its decision by not responding to the peremptory arguments raised in the defendant's submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 593 du Code de procédure pénale, Article 429 du Code de procédure pénale, Article 536 du Code de procédure pénale, Article 459 du Code de procédure pénale, Article R. 37-1, alinéa 4, du Code de la route, Article 669 du Code de procédure pénale; Parking Violation Conviction Quashed for Failure to Address Defense Regarding Absence of Municipal Decree: The Court of Cassation quashed the conviction, reasoning that by merely asserting the evidentiary presumption of a regular report against the accused's specific defense concerning the absence of the required municipal decree, the police tribunal failed to provide a legal basis for its decision by not responding to the peremptory arguments raised in the defendant's submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the cassation because the lower court failed to provide sufficient grounds for its decision.
Cited in the reasoning for the cassation alongside Article 593 regarding the requirement for judgments to contain proper grounds.
Cited alongside other articles that establish the basis for the court's decision structure and the obligation to rule on peremptory conclusions.
Cited alongside other articles that establish the basis for the court's decision structure and the obligation to rule on peremptory conclusions.
This is the provision under which the initial offense was charged, although the cassation concerns procedural flaws rather than the substance of this rule.
Although not explicitly listed in the operative part (dispositif) with a number, the order to 'RENVOIE la cause et les parties' implies a procedural ruling on costs or referral, but since the text only explicitly cites articles in the context of the *moyen* (ground for appeal) and the grounds for cassation, and no explicit cost/procedural rules are numbered in the final orders (only CASSE, ANNULE, RENVOIE, ORDONNE), I must strictly adhere to the rule: only include provisions explicitly cited in the numbered orders. Since the operative part only lists actions (Casse, Annule, Renvoie, Ordonne) without citing specific articles for costs or referral procedures in the final lines, I will only include those cited in the 'Vu' clauses that were integral to the ground for cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, du 10 septembre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 230 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale et R. 37-1, alinéa 4, du Code de la route ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 459 et 536 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de procédure, que Bernard X..., poursuivi, sur le fondement de l'article R. 37-1, 4ème alinéa, du Code de la route, pour une contravention de stationnement gênant "sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée", a soulevé, par conclusions régulièrement déposées, la nullité des poursuites aux motifs qu'à l'endroit où l'infraction a été constatée le stationnement n'était interdit par aucun arrêté municipal et que la seule mention "sécurité Vigipirate" portée sur le procès-verbal était insuffisante pour établir la légalité d'une telle interdiction ;
Que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le jugement attaqué se borne à affirmer "qu'en présence d'un procès-verbal régulier faisant foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal ne peut qu'entrer en voie de condamnation, les simples dénégations de X... Bernard étant insuffisantes pour apporter la preuve contraire" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Toulouse, en date du 10 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de 0Toulouse autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;