Legislator Jurisprudence & Législation
96-85101 Généré par l'IA

Immigration Violation Conviction Upheld Despite Lack of Initial Apprehension Report

Numéro de cause 96-85101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for immigration law violations, arguing the procedure was void due to the absence of an official report of his initial apprehension. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the case file contained a report documenting that the individual, who was subject to a deportation order, refused to board his return flight at the airport and was subsequently handed over to a judicial police officer by the escorting officers, thereby justifying the decision and rendering the ground for cassation inadmissible.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 78 du Code de procédure pénale; Immigration Violation Conviction Upheld Despite Lack of Initial Apprehension Report: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the case file contained a report documenting that the individual, who was subject to a deportation order, refused to board his return flight at the airport and was subsequently handed over to a judicial police officer by the escorting officers, thereby justifying the decision and rendering the ground for cassation inadmissible.

Mots-clés

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infraction à la police des étrangers rapport de police motifs valables détention aux fins d'expulsion motifs de cassation pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the grounds for appeal which the Court rejected, meaning it was the procedural basis underpinning the challenge to the decision.

article 78 du Code de procédure pénale

This article is cited in the grounds for appeal which the Court rejected, meaning it was the substantive basis underpinning the challenge to the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SHIHA Said Abdel X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 26 juin 1996, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour infractions à la législation relative aux étrangers ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 78 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure fondée par le prévenu sur l'absence de procès-verbal d'interpellation, l'arrêt attaqué retient que figure au dossier un procès-verbal du 28 janvier 1996, constatant que Saïd Y..., sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière du 23 janvier 1996, a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination du Caire en partance de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et a été mis à la disposition d'un agent de police judiciaire par les fonctionnaires de police chargés de son escorte ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;