Appeal Regarding Narcotics Sentence Justification and Fine Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of narcotics offenses appealed a lower court's decision, arguing that the five-month firm prison sentence was insufficiently motivated by referencing only his prior convictions without specifying how those facts justified a non-suspended term, and that the imposed fine amount, which exactly mirrored the improperly confiscated sum, was thus based only on the seized money rather than the required consideration of the offense's circumstances and the defendant's personal situation. The Court of Cassation rejected both arguments, holding that referencing multiple prior convictions adequately justified the non-suspended prison sentence under the relevant penal code articles, and that the determination of the fine amount within legal limits, other than for non-suspended imprisonment, is a discretionary power for which judges owe no special justification, thus upholding the conviction and sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 132-24 du Code pénal, article 222-49 du Code pénal, article 132-24 du Code pénal, art. 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Narcotics Sentence Justification and Fine Amount: The Court of Cassation rejected both arguments, holding that referencing multiple prior convictions adequately justified the non-suspended prison sentence under the relevant penal code articles, and that the determination of the fine amount within legal limits, other than for non-suspended imprisonment, is a discretionary power for which judges owe no special justification, thus upholding the conviction and sentences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were deemed satisfied by the court's reasoning regarding the imposition of an unsuspended prison sentence based on the defendant's prior convictions.
The court ruled that the determination of the fine amount, outside the context of an unsuspended prison sentence, does not require specific justification under this article.
This procedural article was cited in relation to the first ground concerning the alleged lack of reasoning for the prison sentence.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et à 14 900 francs d'amende et a prononcé la confiscation du produit stupéfiant ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à 5 mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que les faits correctement qualifiés ont été bien appréciés, les antécédents du prévenu inclinant au prononcé d'une peine d'emprisonnement ;
"alors qu'en statuant ainsi, en se référant exclusivement aux antécédents du prévenu, non autrement précisés, qui justifieraient une peine d'emprisonnement, laquelle n'est pas davantage spécifiée, la cour d'appel n'a pas motivé spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur" ;
Attendu que, pour condamner Frédéric X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à 5 mois d'emprisonnement ferme, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme se réfèrent aux antécédents du prévenu déjà condamné "à de multiples reprises et qui ne peut plus bénéficier d'une mesure de sursis" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à une amende de 14 900 francs ;
"aux motifs que le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la confiscation de la somme d'argent laquelle n'est pas légalement possible dès lors que l'article 222-49 du Code pénal qui prévoit la confiscation des biens du condamné l'exclut pour la prévention d'usage et de détention incriminée à l'article 222-37; que la Cour ajoutera une amende de 14 900 francs destinée à sanctionner utilement les faits reprochés ;
"alors qu'en prononçant ainsi une peine d'amende d'un montant exactement identique à celui de la confiscation prononcée irrégulièrement par les premiers juges, la cour d'appel a déterminé le montant de l'amende au seul vu de la somme saisie sur la personne du prévenu, sans tenir compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité, des ressources et des charges de son auteur" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir insuffisamment motivé le prononcé à son égard d'une peine d'amende, dès lors que la détermination de la peine par les juges dans les limites prévues par la loi, hors le cas de l'emprisonnement sans sursis, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'a apporté aucune restriction ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;