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96-82804 Généré par l'IA

Narcotics Offense Appeal Barred by Untimely Filing Despite Expulsion

Numéro de cause 96-82804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted by the Court of Appeal for narcotics offenses and sentenced to five years imprisonment appealed the decision, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed significantly past the five-day statutory deadline following the notification of the judgment, even though the appellant was expelled to Morocco before the judgment was rendered, as the appellant failed to demonstrate an absolute impossibility to know the decision and file the appeal within the legal timeframe through a representative.

Regeste Legislator

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Narcotics Offense Appeal Barred by Untimely Filing Despite Expulsion: An individual convicted by the Court of Appeal for narcotics offenses and sentenced to five years imprisonment appealed the decision, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed significantly past the five-day statutory deadline following the notification of the judgment, even though the appellant was expelled to Morocco before the judgment was rendered, as the appellant failed to demonstrate an absolute impossibility to know the decision and file the appeal within the legal timeframe through a representative.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction à la loi sur les stupéfiants dépôt tardif fixation de la peine expulsion pénale recours contre décision de renvoi délai légal
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdellah, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 15 novembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt contre lui ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Abdellah X... a formé le 30 mai 1996 un pourvoi contre l'arrêt contradictoire du 15 novembre 1993, signifié le 30 août 1994 à parquet ;

Attendu que, s'il ne peut être fait grief à Abdellah X... de ne pas avoir déféré au mandat d'arrêt décerné contre lui, en raison de son expulsion vers le Maroc exécutée le 20 octobre 1993, le demandeur n'établit pas qu'il a été dans l'impossibilité absolue de connaître la décision de condamnation et de formaliser son recours en cassation dans le délai légal, par le ministère d'un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial ;

Que, dès lors, le pourvoi, formé après l'expiration du délai de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;