Appellant v. Indictment Chamber Regarding Provisional Release Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, against whom a criminal investigation was underway for various offenses including theft, home invasion, forgery, and failure to comply, appealed a decision by the chamber of indictment which upheld the investigating judge's refusal to release him from custody. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised, concerning the investigating judge's failure to question the appellant and alleged violations of procedural articles regarding indictment review, were irrelevant to the limited scope of an appeal against a decision on provisional release. Furthermore, the appellate court adequately justified the continued detention based on facts and law as required by procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 171 du Code de procédure pénale, article 186, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; Appellant v. Indictment Chamber Regarding Provisional Release Refusal: The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised, concerning the investigating judge's failure to question the appellant and alleged violations of procedural articles regarding indictment review, were irrelevant to the limited scope of an appeal against a decision on provisional release. Furthermore, the appellate court adequately justified the continued detention based on facts and law as required by procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis defining the limited scope of the appeal, leading to the inadmissibility of the means presented.
The court confirmed that the Chamber of Accusation justified the continuation of pre-trial detention based on these articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LOUIS X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, violation de domicile, falsification de chèques et usage, falsification de document administratif, usage de fausses plaques d'immatriculation et refus d'obtempérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle a fait connaître, après consultation du dossier, qu'il ne déposerait pas de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale et de l'absence d'audition par le magistrat instructeur sur les faits reprochés ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 96, alinéa 4, et 97 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'André Y..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, ne saurait, à l'occasion dudit appel, exercé dans les conditions limitatives de l'article 186, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, s'autoriser à faire juger des questions étrangères à cet unique objet ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié le maintien de la détention provisoire par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;