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96-85059 Généré par l'IA

Narcotics Offenses Detention Appeal Rejection

Numéro de cause 96-85059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought cassation against a decision of the Court of Appeal upholding the investigating judge's refusal to grant the appellant's release from pre-trial detention concerning narcotics offenses. The Supreme Court rejected the appeal, finding the first ground regarding the lack of notification of the replacement of the investigating judge inoperative as no law mandates such notification; the second ground challenging the legality of a seizure irrelevant as the appeal only concerned detention orders; and the third ground alleging a violation of the reasonable duration of detention under the European Convention inadmissible because it was a new argument not raised before the appellate court.

Regeste Legislator

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article L. 627, alinéa 10, ancien, du Code de la santé publique, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; Narcotics Offenses Detention Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, finding the first ground regarding the lack of notification of the replacement of the investigating judge inoperative as no law mandates such notification; the second ground challenging the legality of a seizure irrelevant as the appeal only concerned detention orders; and the third ground alleging a violation of the reasonable duration of detention under the European Convention inadmissible because it was a new argument not raised before the appellate court.

Mots-clés

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motif de détention infractions à la loi sur les stupéfiants ordre de saisie recours contre décision de renvoi notification de la décision contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the third ground of appeal, which the court deemed inadmissible because it was new before the Court of Cassation.

article L. 627, alinéa 10, ancien, du Code de la santé publique

This provision was cited in the second ground of appeal concerning the alleged irregularity of a seizure, which the court dismissed as irrelevant to the issue of provisional detention.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The court confirmed that the challenged decision was regular with respect to these articles concerning provisional detention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;

Statuant sur le pourvoi formé par : - AMMAR X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de notification du remplacement du juge d'instruction;

Attendu qu'aucune disposition légale ne prescrit de notifier à la personne mise en examen ou à son avocat le remplacement du juge d'instruction;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 627, alinéa 10, ancien, du Code de la santé publique;

Attendu que le moyen, qui invoque la prétendue irrégularité d'une saisie, est étranger à l'unique objet de l'appel des ordonnances relatives à la détention provisoire;

Que, dès lors, il ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait soutenu devant la chambre d'accusation que sa détention aurait excédé le délai raisonnable prévu par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Qu'il s'ensuit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;