Legislator Jurisprudence & Législation
96-84970 Généré par l'IA

Rape of a Minor Detention Review Upheld

Numéro de cause 96-84970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment division of the Court of Appeal confirming the pre-trial detention of an individual charged with rape of a minor under 15, which the lower court justified by the serious and persistent harm to the victim and the necessity for confrontation without pressure. The Supreme Court ruled that the indictment division correctly deemed the appellant's second brief inadmissible as it was filed on the day of the hearing, violating the rule that briefs must be filed by the day before the hearing, and determined that the appellant's arguments concerning procedural violations during the investigation were irrelevant to the scope of the provisional detention review; furthermore, the court held that the justification for detention was sufficiently established under the relevant code articles without an express finding on the inadequacy of judicial supervision.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, article 198 du Code de procédure pénale, articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Rape of a Minor Detention Review Upheld: The Supreme Court ruled that the indictment division correctly deemed the appellant's second brief inadmissible as it was filed on the day of the hearing, violating the rule that briefs must be filed by the day before the hearing, and determined that the appellant's arguments concerning procedural violations during the investigation were irrelevant to the scope of the provisional detention review; furthermore, the court held that the justification for detention was sufficiently established under the relevant code articles without an express finding on the inadequacy of judicial supervision.

Mots-clés

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viol de mineur contrôle de la détention cognition du pourvoi en cassation ordonnance de renvoi instruction judiciaire violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 198 du Code de procédure pénale

The Court affirmed the decision to deem the second memorandum inadmissible based on this article.

articles 144 et suivants du Code de procédure pénale

The Court confirmed that the decision to uphold pre-trial detention was justified under these articles.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137 et suivants, 144, 148, 186, 194 et suivants, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de placement en détention provisoire;

"aux motifs que "les faits, bien qu'anciens et de nature criminelle (et donc non prescrits), ont, par leur durée et leur conséquence, causé un trouble grave et persistant à la victime;

que les divergences entre les accusations et les déclarations du mis en examen imposent l'organisation d'une confrontation, dont il convient de s'assurer qu'elle puisse s'effectuer sans qu'aucune pression ne soit exercée sur la jeune fille;

que la détention provisoire est ainsi nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté" (voir arrêt attaqué, p. 6);

"alors que 1°), en omettant de répondre au moyen péremptoire du premier mémoire du mis en examen, faisant valoir qu'il n'avait pas reçu copie du dossier malgré sa demande présentée le 3 juillet 1996 au procureur général, ce qui constituait une violation des droits de la défense, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et notamment l'article 197 du Code de procédure pénale;

"alors que 2°), en déclarant irrecevable le second mémoire déposé le jour des débats, au seul motif pris d'une prétendue tardiveté, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et notamment l'article 198 alinéa 1er du Code de procédure pénale;

"alors que 3°), en déclarant irrecevable le second mémoire déposé le jour des débats, quand le mis en examen faisait valoir qu'il n'avait reçu copie du dossier que la veille des débats, ce qui justifiait le dépôt effectué le lendemain, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et notamment l'article 198 alinéa 1er du Code de procédure pénale;

"alors que 4°), en omettant de répondre au moyen péremptoire de ce second mémoire déclaré à tort irrecevable, qui invoquait "l'absence de signature" des pièces du dossier, notamment "par le jeune X..." et des "témoins", et "l'absence d'avocat pendant la garde à vue", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés;

"alors que 5°), au surplus, en omettant de s'expliquer, comme l'y invitait le mémoire du mis en examen, en quoi se serait imposée une mesure exceptionnelle de détention provisoire et aurait été insuffisante une mesure de contrôle judiciaire interdisant au mis en examen de se rendre dans certains lieux et de rencontrer certaines personnes, au sens des dispositions de l'article 138-3° et 9° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés";

Attendu que, pour déclarer tardif le second mémoire en date du 16 juillet 1996 dont elle a été saisie par le conseil d'Eric X..., la chambre d'accusation constate qu'il a été déposé au greffe de la cour d'appel le jour même de l'audience;

Attendu qu'en décidant ainsi, elle a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale, les dispositions de ce texte devant être interprétées en ce sens que, pour être recevables, les mémoires produits devant elle par les parties ou leurs avocats, doivent être déposés au greffe de cette juridiction au plus tard la veille de l'audience;

Attendu que, par ailleurs, le moyen en ce qu'il invoque des nullités ou des violations des droits de la défense qui auraient été commises au cours de l'information, est étranger à l'unique objet de la demande relative au contentieux provisoire;

qu'il est donc irrecevable et que la chambre d'accusation n'avait pas à y répondre;

Attendu qu'enfin, pour confirmer, par les motifs repris au moyen, la décision qui lui était déférée, l'arrêt attaqué a justifié le placement d'Eric X... en détention provisoire au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;

Qu'en effet, aucun de ces textes actuellement applicables n'exige, lorsque la détention provisoire est ordonnée, que les juges constatent, en termes exprès, l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire dans le cas particulier qui leur est soumis, leur décision l'établissant nécessairement;

Qu'il s'ensuit que le moyen pour partie irrecevable, et pour partie non fondé, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;