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96-80455 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Non-Suit in Abuse of Trust Investigation Admissible Only If Grounds Stated

Numéro de cause 96-80455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a Grenoble Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's order of non-suit concerning an abuse of trust investigation against an unnamed person. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted brief contained no stated ground for cassation or specific citation of a violated law, failing to meet the requirements of Article 575 of the Code of Criminal Procedure authorizing a civil party to appeal a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Non-Suit in Abuse of Trust Investigation Admissible Only If Grounds Stated: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted brief contained no stated ground for cassation or specific citation of a violated law, failing to meet the requirements of Article 575 of the Code of Criminal Procedure authorizing a civil party to appeal a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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motifs de cassation article du CPC trust enquête pénale motif de police ordonnance de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the submitted brief did not justify any of the grievances listed in this article for a civil party to appeal against a decision of the indictment chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GASTON Y...,

- B... Yvonne, épouse Z..., parties civiles

contre l'arrêt n° 647/95 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 6 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;

Vu le mémoire personnel produit, présenté par l'avocat en la Cour;

Attendu que ce mémoire ne contient aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée; que, dès lors, il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;