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96-80359 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Uncross-examined Witnesses in Assault Acquittal

Numéro de cause 96-80359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a judgment that acquitted the accused of assault and declared the civil party's filing inadmissible, arguing that the appellate court violated the European Convention on Human Rights by failing to order the cross-examination of prosecution witnesses who had not been confronted with the accused at any stage of the proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant had not requested the examination of these witnesses at either the trial court or the appellate court level, the grounds for the appeal, which relied on the alleged failure to order their hearing, were factually unsupported and thus invalid.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal Regarding Uncross-examined Witnesses in Assault Acquittal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant had not requested the examination of these witnesses at either the trial court or the appellate court level, the grounds for the appeal, which relied on the alleged failure to order their hearing, were factually unsupported and thus invalid.

Mots-clés

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interrogatoire par ministère public audition des parties jugement civil motifs de cassation recours contre décision de renvoi classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 2 novembre 1995, qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Angelo Y... des fins de la poursuite du chef de violences;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Rachid X... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Angelo Y... des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Rachid X...;

"alors qu'il résulte de l'article 6 paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont à aucun stade de la procédure été confrontés avec le prévenu";

Sur le moyen unique de cassation présenté par Rachid X... et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale et de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en l'absence de demande d'audition de témoins tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, les moyens, qui manquent par la circonstance par laquelle ils prétendent se fonder, ne peuvent qu'être écartés;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

M. de Gouttes avocat général ;

Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;