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96-80325 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal Seeking Reopening of Closed Investigation by Civil Party

Numéro de cause 96-80325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the chamber of indictment which upheld an investigating judge's refusal to initiate a new investigation following a new complaint filed regarding the same facts previously addressed in a finalized investigation, which had concluded with a non-lieu order that the complainant did not appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if new evidence existed, the party civilly involved does not have the authority to unilaterally reopen a closed investigation based on a new complaint concerning the initial facts; this power to request the reopening of an investigation based on new charges rests solely with the public prosecutor's office, as per the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 190 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal Seeking Reopening of Closed Investigation by Civil Party: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that even if new evidence existed, the party civilly involved does not have the authority to unilaterally reopen a closed investigation based on a new complaint concerning the initial facts; this power to request the reopening of an investigation based on new charges rests solely with the public prosecutor's office, as per the relevant procedural code.

Mots-clés

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réouverture de l'enquête ordonnance de renvoi décisions incidentes motifs de cassation recours contre décision de renvoi pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 190 du Code de procédure pénale

Cited by the Court of Cassation as the legal basis justifying the Chamber of Accusation's decision regarding the reopening of the investigation.

Article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale

Cited at the beginning of the decision, indicating the procedural basis for admissibility review in criminal appeals.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, although the court ultimately rejected the appeal based on Art. 190 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures authentiques, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 190 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée par Alain X... le 10 mai 1990, pour "faux et usage de faux, tentative de détournement de patrimoine, intimidation, calomnies, propositions outrancières et association de malfaiteurs", le juge d'instruction a rendu le 31 mars 1993, une ordonnance de non-lieu, dont le plaignant n'a pas relevé appel;

Que le 13 janvier 1994, Alain X..., a entendu reprendre sa plainte, en invoquant l'existence de charges nouvelles; qu'estimant que les éléments présentés comme nouveaux n'étaient en réalité qu'une analyse des documents déjà examinés dans la procédure initiale, le ministère public a requis non lieu à informer;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer prise par le juge d'instruction à la suite de ces réquisitions, la chambre d'accusation relève qu'à supposer même que des charges nouvelles soient intervenues dans l'information clôturée par l'ordonnance de non-lieu, il n'appartient pas à la partie civile de réouvrir ladite information par une nouvelle plainte avec constitution de partie civile visant les mêmes faits que ceux évoqués dans la plainte initiale;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 190 du Code de procédure pénale, dont les dispositions réservent au ministère public seul le soin de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;