Legislator Jurisprudence & Législation
95-85604 Généré par l'IA

Forgery Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 95-85604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the Court of Appeal for forgery of private documents and the use thereof, receiving an 18-month suspended prison sentence. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court adequately established the material and intentional elements of the offenses with sufficiently reasoned grounds that responded to the defendant's arguments. The Court determined that the appeal's sole ground amounted to a challenge to the fact-finding determination of the trial judges, which must be dismissed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Forgery Conviction Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court adequately established the material and intentional elements of the offenses with sufficiently reasoned grounds that responded to the defendant's arguments. The Court determined that the appeal's sole ground amounted to a challenge to the fact-finding determination of the trial judges, which must be dismissed.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres moyens invocables sursis à l'exécution de la peine recours contre décision de renvoi témoin à décharge inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 septembre 1995, qui l'a condamné, pour faux en écritures privées et usage, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 458, 459, 460, 485, 509, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 150 et 151 anciens du Code pénal, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule et de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 et 15 de la convention collective nationale des avocats, 1325, 1341, 1347 et 1348 du Code civil, 287 à 295 et 299 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions du prévenu, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux en écritures privées et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;