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95-85336 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 95-85336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment from the Court of Assizes of Haute-Loire that sentenced an individual to 16 years of criminal confinement for assassination, along with ancillary penalties. The reasoning for rejection was strictly procedural: the appellant filed his statement of grounds for appeal significantly after the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure, without having obtained the required derogation, rendering the filing inadmissible, even though the proceedings were otherwise regular and the penalty legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale; Rejection of Appeal Due to Untimely Filing: The reasoning for rejection was strictly procedural: the appellant filed his statement of grounds for appeal significantly after the one-month deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure, without having obtained the required derogation, rendering the filing inadmissible, even though the proceedings were otherwise regular and the penalty legally applied to the established facts.

Mots-clés

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dépôt tardif motifs de cassation motivation tardive délai légal de procédure motivation code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the appellant's submission was not filed within the time limit set by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel, contre l'arrêt de la Cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 22 septembre 1995, qui, pour assassinat, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, à 10 ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Attendu que Gabriel X..., qui s'est pourvu en cassation le 27 septembre 1995, n'a fait parvenir son mémoire au greffe de la Cour de Cassation que le 12 février 1996 après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 585-1 du Code de procédure pénale et sans justifier avoir obtenu la dérogation visée par ce texte;

Que ce mémoire n'est pas recevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;