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97-80156 Généré par l'IA

Appeal Regarding Limitation of Compensation for Lost Income Post-Accident Dismissal

Numéro de cause 97-80156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a civil action arising from an accident where the defendant was found fully liable for the victim's injuries, the civil party appealed the appellate court's limitation on compensation for economic prejudice, specifically concerning lost income due to a subsequent dismissal. The appellate court confirmed the first instance decision, finding that the dismissal, occurring over two years after the accident, was not exclusively caused by the residual effects of the accident, and it was not established that the victim would remain unemployed, thereby justifying the refusal to award projected lost earnings until retirement despite the victim's argument about the professional impact of their disability; the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the appellate court, through its sovereign assessment of the prejudice, provided sufficient justification without being obligated to address every detail of the appellant's argument.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 1382 du Code civil; Appeal Regarding Limitation of Compensation for Lost Income Post-Accident Dismissal: The appellate court confirmed the first instance decision, finding that the dismissal, occurring over two years after the accident, was not exclusively caused by the residual effects of the accident, and it was not established that the victim would remain unemployed, thereby justifying the refusal to award projected lost earnings until retirement despite the victim's argument about the professional impact of their disability; the Supreme Court upheld this decision, reasoning that the appellate court, through its sovereign assessment of the prejudice, provided sufficient justification without being obligated to address every detail of the appellant's argument.

Mots-clés

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victime d'accident indemnisation de l'invalidité fixation du revenu dommages-intérêts pour acte illicite perte de gain délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal (the basis for the alleged violation, although the appeal was rejected).

Art. 1382 du Code civil

Cited in the grounds of the appeal (the basis for the alleged violation, although the appeal was rejected).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité l'évaluation du préjudice de Bernard X... soumis à recours des organismes sociaux à la somme de 593 541,09 francs ;

"aux motifs que, sans méconnaître ni l'importance des préjudices subis par Bernard X... à la suite de l'accident du 23 juin 1992, ni les répercussions psychologiques qui en ont résulté pour lui, la Cour ne trouve dans les écritures ou dans les pièces produites aucun élément qui n'ait été déjà pris en considération et analysé par le premier juge qui a fait une exacte appréciation des préjudices allégués, spécialement en application de la règle impérative selon laquelle le dommage dont il est demandé réparation doit être en relation certaine et directe avec la cause de ce dommage ; que la Cour ne pourra, dans ces conditions, que confirmer le jugement déféré sauf à dire que toutes les provisions déjà versées seront déduites des sommes allouées par le tribunal ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, Bernard X... faisait valoir que sa situation professionnelle s'était définitivement détériorée dès lors qu'on lui avait refusé le bénéfice d'une clause de retour à l'emploi en raison de son handicap ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, statuant sur l'indemnisation du dommage corporel subi par Bernard X..., blessé au cours d'un accident de la circulation dont Bernard Y... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie d'une demande tendant à voir compenser, au titre du préjudice économique, les pertes de revenus résultant du licenciement de la victime ; que celle-ci, âgée de 51 ans, réclamait à ce titre le montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite, déduction faite des allocations de chômage ;

Que, pour débouter la partie civile de cette demande tout en retenant l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident dans la réparation de l'incapacité permanente partielle, la juridiction du second degré relève, par motifs adoptés, que le licenciement, intervenu plus de deux ans après l'accident, ne résulte pas exclusivement des séquelles de celui-ci et qu'il n'est pas établi que la victime ne retrouvera pas d'emploi dans l'avenir ;

Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de la consistance du préjudice soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;