Legislator Jurisprudence & Législation
97-80115 Généré par l'IA

Appeal Regarding Lifting of Territorial Interdiction Based on Procedural Error

Numéro de cause 97-80115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously sentenced to eight years imprisonment and definitive prohibition from French territory for a narcotics offense, appealed a lower court's decision that rejected their request to lift the definitive territorial interdiction. The sole ground for appeal alleged a violation of procedural rights because the attorney mentioned on the request registration form was not summoned to the hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the attorney's mention on the registration form was irrelevant and did not constitute an express designation by the condemned party, thus upholding the regularity of the lower court's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 703 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Lifting of Territorial Interdiction Based on Procedural Error: The sole ground for appeal alleged a violation of procedural rights because the attorney mentioned on the request registration form was not summoned to the hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the attorney's mention on the registration form was irrelevant and did not constitute an express designation by the condemned party, thus upholding the regularity of the lower court's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation erronée de la peine violation de garanties procédurales infraction à la loi sur les stupéfiants motifs de cassation emprisonnement citation à comparaître

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 novembre 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 703 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de Denis Z... en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français, sans que son avocat n'ait été convoqué à l'audience" ;

Attendu que Denis Z..., condamné le 9 février 1994, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 8 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, a sollicité le relèvement de cette interdiction ;

Que cette requête a été rejetée par l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, le demandeur fait valoir que Me Jean-Robert X..., mentionné sur la fiche d'enregistrement de la requête comme étant son avocat, n'a pas été convoqué à l'audience ;

Attendu que cette mention est inopérante, dès lors que cet avocat n'a pas été expréssement désigné par Denis Z... ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;