Legislator Jurisprudence & Législation
97-80012 Généré par l'IA

Appeal of Speeding Conviction Over Procedural Omission

Numéro de cause 97-80012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a police tribunal for speeding appealed the decision, primarily alleging a violation of procedural rights because the trial court failed to rule on preliminary conclusions raised before any defense on the merits, which challenged the legality of the prosecution and the validity of the official report. The Court of Cassation ruled that because the trial judges are obligated to rule on all decisive submissions regularly presented to them, the police tribunal's omission to address these specific preliminary objections constituted a violation of relevant procedural codes and human rights conventions, thereby necessitating the quashing and annulment of the judgment and referral of the case for a new trial.

Regeste Legislator

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Article 459 du code de procédure pénale, Article 593 du code de procédure pénale, Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Appeal of Speeding Conviction Over Procedural Omission: The Court of Cassation ruled that because the trial judges are obligated to rule on all decisive submissions regularly presented to them, the police tribunal's omission to address these specific preliminary objections constituted a violation of relevant procedural codes and human rights conventions, thereby necessitating the quashing and annulment of the judgment and referral of the case for a new trial.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée violation de garanties procédurales droits de l'homme rapport de police délit d'omission classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 459 du code de procédure pénale

Cited in the second ground for appeal, which led to the cassation because the lower court failed to rule on peremptory conclusions.

Article 593 du code de procédure pénale

Cited in the second ground for appeal, which led to the cassation as a basis for the nullity.

Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the second ground for appeal, related to the obligation for judges to rule on all requests.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert, contre le jugement du tribunal de police de DIJON, en date du 2 décembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 593 du code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges sont tenus de statuer sur tous les chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X..., et représenté par son conseil, a déposé, à l'audience du 2 décembre 1996, avant toute défense au fond, des conclusions, visées par le président et le greffier, aux termes desquelles il soulevait l'illégalité des poursuites et la nullité du procès-verbal ;

Mais attendu que le tribunal de police, en ne répondant pas à ces conclusions, a méconnu les textes sus-visés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé et sans s'arrêter à la mention erronée du dispositif visant une contravention étrangère à la poursuite ;

CASSE et ANNULE ,en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Dijon, en date du 2 décembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Beaune, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Dijon, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;