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96-81031 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Brief in Narcotics Case

Numéro de cause 96-81031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a Chamber of Accusation's decision upholding the investigating judge's rejection of a request for release in a narcotics case. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and therefore ruled the appeal forfeited because the accompanying brief, filed on behalf of the appellant, lacked the appellant's signature, being signed only by counsel, which violates the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, consequently leading to forfeiture under Article 567-2 due to the absence of regularly submitted grounds within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code susvisé; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Brief in Narcotics Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and therefore ruled the appeal forfeited because the accompanying brief, filed on behalf of the appellant, lacked the appellant's signature, being signed only by counsel, which violates the procedural requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, consequently leading to forfeiture under Article 567-2 due to the absence of regularly submitted grounds within the prescribed time limit.

Mots-clés

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écriture non signée péremption absence de signature motifs de cassation code de procédure pénale détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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article 584 du Code de procédure pénale
The court deemed the personal brief inadmissible because it was signed by a lawyer and not the appellant, pursuant to this article.
article 567-2 du Code susvisé
The court declared the appeal forfeited (déchéance) because no grounds were regularly proposed within the required time frame.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code susvisé

The court declared the appeal forfeited (déchéance) because no grounds were regularly proposed within the required time frame.

article 584 du Code de procédure pénale

The court deemed the personal brief inadmissible because it was signed by a lawyer and not the appellant, pursuant to this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FAZLIU Emrush contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, produit au nom du demandeur, ne porte pas la signature de celui-ci mais celle d'un avocat au barreau d'Annecy; qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, Emrush Fazliu encourt la déchéance de son pourvoi ainsi qu'il est prévu par l'article 567-2 du Code susvisé;

Par ces motifs,

DECLARE Emrush Fazliu DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;