Convict's Appeal on Fair Trial Violations Dismissed by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of escape and sentenced to two years and six months imprisonment appealed the decision, alleging violations of the right to a fair trial, including magistrate partiality, infringement of the presumption of innocence, and denial of the right to be present at the judgment pronouncement. The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that the claim of partiality regarding the trial judge was inadmissible because the original judgment was appealed; that the appellate court did not violate the presumption of innocence by merely noting the appellant's subsequent arrest for armed robbery without assessing guilt; and that the absence of the appellant at the reading of the judgment on November 8, 1995, could not be grounds for appeal as the decision was duly served, allowing the right to appeal to the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Convict's Appeal on Fair Trial Violations Dismissed by Court of Cassation: The Court of Cassation dismissed the appeal, ruling that the claim of partiality regarding the trial judge was inadmissible because the original judgment was appealed; that the appellate court did not violate the presumption of innocence by merely noting the appellant's subsequent arrest for armed robbery without assessing guilt; and that the absence of the appellant at the reading of the judgment on November 8, 1995, could not be grounds for appeal as the decision was duly served, allowing the right to appeal to the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BENOTMAN Abd-Elhafid ou Abd-El X... ou Abdel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1995, qui, pour évasion, l'a condamné à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense;
Attendu que le moyen, en ce qu'il allègue un grief de partialité formulé à l'encontre du seul magistrat ayant présidé en première instance, est irrecevable dès lors que le jugement prononcé a été frappé d'appel;
Attendu que, par ailleurs, l'arrêt attaqué n'a pas méconu la présomption d'innocence dans la mesure où, contrairement à ce qui est allégué, il s'est borné à relater que le prévenu, après son évasion, avait été interpellé, le 19 mai 1995, dans une affaire de vol à main armée, sans porter la moindre appréciation sur la culpabilité de l'intéressé par rapport à ces faits;
Attendu qu'enfin, s'il est exact que Abd-Elhafid Benotman qui avait comparu à l'audience des débats du 27 septembre 1995 n'a pas été extrait de la maison d'arrêt pour assister le 8 novembre 1995 au prononcé de l'arrêt, il ne saurait s'en faire un grief dès lors que cette décision lui ayant été signifiée, il a pu se pourvoir en cassation;
Qu'ainsi le moyen est pour le surplus, mal fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;