Narcotics Trafficking Conviction: Illegality of Unspecified Publication Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, convicted of narcotics trafficking and sentenced to imprisonment, a fine, confiscation, and supplementary penalties by the Court of Appeal, sought cassation against the inclusion of a supplementary penalty ordering the publication of the decision by press release in a regional daily newspaper. The High Court quashed this specific part of the judgment, reasoning that the complementary penalty of publication or diffusion of the decision is not provided for in the applicable criminal statute regarding narcotics offenses, thereby violating the principle that no one can be punished by a penalty not established by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 222-46 du Code pénal, article 612-1 du Code de procédure pénale, article 111-3, second alinéa, du Code pénal; Narcotics Trafficking Conviction: Illegality of Unspecified Publication Penalty: The High Court quashed this specific part of the judgment, reasoning that the complementary penalty of publication or diffusion of the decision is not provided for in the applicable criminal statute regarding narcotics offenses, thereby violating the principle that no one can be punished by a penalty not established by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for ruling that the supplementary penalty of diffusion of the decision was not provided for in law.
Cited alongside Article 222-46 in the reasoning that no one may be punished by a penalty not provided for by law.
Used to justify extending the effect of the cassation to the other appellants who had withdrawn their appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 juin 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et maintien en détention, 100 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des substances, espèces et véhicules saisis, et l'a condamné à diverses peines complémentaires, dont la publication par extrait de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-46 du Code pénal ;
"en ce que la cour d'appel a prononcé contre les prévenus, déclarés coupables de trafic de stupéfiants, la peine complémentaire de la diffusion d'un communiqué dans le quotidien Nice-Matin ;
"alors que cette peine complémentaire ne peut être prononcée à l'encontre des personnes déclarées coupables de telles infractions" ;
Vu ledit article, ensemble l'article 111-3, second alinéa, du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Stéphane Z... et deux coprévenus coupables d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a ordonné la diffusion de la décision, par voie de communiqué, dans un quotidien régional ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision n'entre pas dans les prévisions de l'article 222-46 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Blaise X... et de Denis Y..., qui se sont désistés de leur pourvoi ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 1996, dans ses seules dispositions relatives à la diffusion d'un communiqué dans le journal Nice-matin, toutes autres dispositions étant maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;