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96-81913 Généré par l'IA

Appellant Denied Release; Court Upholds Inclusion of Non-Victim Bank as Civil Party

Numéro de cause 96-81913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, detained pending trial for aggravated theft and attempted voluntary homicide, appealed a decision upholding the denial of his release, arguing that the appellate hearing was null because a bank that was not a victim in the case (as the alleged theft targeted another bank) was improperly allowed to be represented as a civil party, and its counsel was heard. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record demonstrated the investigative judge was seized of qualified thefts committed to the prejudice of both the targeted bank and the bank in question, which had validly constituted itself a civil party, thereby justifying the appellate chamber's decision to hear the counsel for that bank.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; Appellant Denied Release; Court Upholds Inclusion of Non-Victim Bank as Civil Party: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record demonstrated the investigative judge was seized of qualified thefts committed to the prejudice of both the targeted bank and the bank in question, which had validly constituted itself a civil party, thereby justifying the appellate chamber's decision to hear the counsel for that bank.

Mots-clés

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tentative de vol cas grave vol qualifié droit bancaire audition des parties saisie de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The court confirmed the regularity of the decision with respect to these procedural articles in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 16 février 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentative d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu à la Société Générale la qualité de partie civile et a été rendu à l'issue de débats au cours desquels l'avocat de cette banque a présenté des observations;

"alors que le vol à main armée pour lequel Jean-Pierre X... est poursuivi a été commis au préjudice exclusif du Crédit Agricole, que la Société Générale n'est nullement partie civile dans cette procédure et ne pouvait, à aucun titre, être appelée à l'audience et que la présence de cette dernière à radicalement vicié la procédure d'audience et entaché l'arrêt attaqué de nullité";

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Pierre X..., ce magistrat était saisi de vols qualifiés commis au préjudice tant du Crédit Agricole que de la Société Générale, constituée partie civile;

Qu'ainsi la chambre d'accusation a entendu, à bon droit, l'avocat de cette dernière banque en ses observations sommaires au cours des débats;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;

REJETTE le pourvoi

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;