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96-81205 Généré par l'IA

Speeding Violation and Right to Private Life

Numéro de cause 96-81205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that convicted the appellant for exceeding the speed limit by at least 40 km/h and imposed a fine and a one-month license suspension. The appellant argued the use of speed detection equipment coupled with photographic recording devices violated their right to private life under the European Convention on Human Rights, but the appellate court properly found that such recording, used solely to identify the license plate of vehicles violating traffic laws on public roads, did not constitute a prohibited interference with private life, and the conviction was further justified by the police officers' observation of the appellant's strong resemblance to the driver in the photograph taken.

Regeste Legislator

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article 226-1 du Code pénal, articles 121-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Speeding Violation and Right to Private Life: The appellant argued the use of speed detection equipment coupled with photographic recording devices violated their right to private life under the European Convention on Human Rights, but the appellate court properly found that such recording, used solely to identify the license plate of vehicles violating traffic laws on public roads, did not constitute a prohibited interference with private life, and the conviction was further justified by the police officers' observation of the appellant's strong resemblance to the driver in the photograph taken.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains droit à la vie agent de police droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 18 janvier 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un mois;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 226-1 du Code pénal;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu qui soutenait que les textes autorisant l'emploi, pour constater les infractions d'excès de vitesse, d'un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue, étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que le recours à un tel procédé ne porte aucune atteinte prohibée à la vie privée dès lors que le véhicule concerné circule sur une voie ouverte au public;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées;

Qu'en effet, ne constitue pas une ingérence injustifiée, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre l'identification des contrevenants;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que la cour d'appel relève que les gendarmes ayant entendu Jean-Luc X... ont constaté une forte ressemblance entre lui-même et le conducteur photographié;

Que, par ce motif exempt d'insuffisance, les juges ont justifié l'imputabilité au prévenu de la contravention poursuivie;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;