Legislator Jurisprudence & Législation
95-84820 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Acquittal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 95-84820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil party appealed a court of appeal decision that had acquitted an individual of breach of trust and dismissed the party's claims, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appeal was lodged on June 16, 1995, which was after the five-day deadline prescribed by the relevant article of the Code of Criminal Procedure following the adversarial ruling of May 31, 1995.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 568 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Acquittal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: A civil party appealed a court of appeal decision that had acquitted an individual of breach of trust and dismissed the party's claims, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appeal was lodged on June 16, 1995, which was after the five-day deadline prescribed by the relevant article of the Code of Criminal Procedure following the adversarial ruling of May 31, 1995.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif article du CPC recours contre décision de renvoi recevabilité de la demande de récusation violation du principe de célérité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 du Code de procédure pénale

This provision set the deadline that was exceeded, leading to the inadmissibility of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AUVERGNE TOURISTIQUE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 31 mai 1995, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Henri X... du chef d'abus de confiance;

Sur sa recevabilité :

Attendu que la déclaration de pourvoi contre l'arrêt susvisé, rendu contradictoirement, a été formée le 16 juin 1995, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;