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95-85484 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissibility for Improper Transmission of Brief

Numéro de cause 95-85484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeals which had declared inadmissible the civil party's own appeal against a decision of non-lieu (dismissal) issued by the investigating judge concerning violence charges against several individuals. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the civil party, who had not been criminally convicted by the challenged decision, was improperly transmitted directly to the Court of Cassation without being channeled through a lawyer as required by the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly present any arguments for review, which consequently rendered the subsequent appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, déclarer le pourvoi IRRECEVABLE; Civil Party Appeal Inadmissibility for Improper Transmission of Brief: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the civil party, who had not been criminally convicted by the challenged decision, was improperly transmitted directly to the Court of Cassation without being channeled through a lawyer as required by the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly present any arguments for review, which consequently rendered the subsequent appeal inadmissible.

Mots-clés

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code de procédure civile ordonnance de renvoi recevabilité du recours incident examen en cassation violation des droits de partie audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale

Cited in the introduction, this provision likely sets the procedural framework being considered, though the operative grounds for inadmissibility are detailed later.

article 584 du Code de procédure pénale

The memorandum did not meet the requirements of this article, justifying the non-seizure of the Supreme Court on the merits.

déclarer le pourvoi IRRECEVABLE

This is the final operative order declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... François, partie civile ;

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 29 septembre 1995 qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude X..., André Y... et Jean-Claude A... du chef de violences et voies de fait, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour;

Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il en va de même du pourvoi;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;