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96-86527 Généré par l'IA

Parking Infractions Appeal Rejection

Numéro de cause 96-86527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a lower court for multiple parking infractions appealed, arguing that the appellate court's adoption of the initial judgment's reasoning failed to address their appeal arguments. The High Court rejected the appeal, finding that the appellant's appellate submissions merely repeated the initial defenses without offering any specific critique of the first judge's reasoning, thus establishing that all presented grounds had been implicitly addressed and that the appellate decision was properly reasoned.

Regeste Legislator

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529-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Parking Infractions Appeal Rejection: The High Court rejected the appeal, finding that the appellant's appellate submissions merely repeated the initial defenses without offering any specific critique of the first judge's reasoning, thus establishing that all presented grounds had been implicitly addressed and that the appellate decision was properly reasoned.

Mots-clés

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argumentation motivée infraction de stationnement qualité pour recourir procédure de récusation fixation de l'amende interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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529-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the single ground for appeal, but the Court rejected the appeal on procedural grounds regarding the response to the appeal arguments.

591

This procedural article was cited within the rejected ground of appeal, implying a possible lack of statement of reasons, which the Court found unsubstantiated.

593

This procedural article was cited within the rejected ground of appeal, implying a possible lack of legal basis, which the Court found unsubstantiated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 novembre 1996, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 22 amendes de 220 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que l'adoption par les juges du second degré des motifs du jugement entrepris laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci, contrairement à ce qui est prétendu, ne comportent aucune critique de la motivation de cette décision et se bornent à reprendre les exceptions et moyens soumis au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;