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97-82239 Généré par l'IA

Extradition Extension Validity Challenge Dismissed

Numéro de cause 97-82239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, extradited from the Netherlands, challenged the validity of the criminal proceedings against them in France for assassination and attempted assassination, arguing that the subsequent extension of their extradition, granted upon request by French authorities, was void because they were not informed and could not offer observations, violating the European Convention on Extradition. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Assize's decision by reasoning that irregularities in the proceedings of the foreign state granting the extradition extension cannot be grounds for nullity before French courts, as neither the French request nor its instruction abroad constitutes a basis for invalidating the extradition itself.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Extradition Extension Validity Challenge Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Assize's decision by reasoning that irregularities in the proceedings of the foreign state granting the extradition extension cannot be grounds for nullity before French courts, as neither the French request nor its instruction abroad constitutes a basis for invalidating the extradition itself.

Mots-clés

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extension de l'extradition motifs de cassation attentat décision étrangère éloignement pourvoi extraordinaire en nullité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 mars 1997, qui a rejeté sa demande en nullité et l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAUCLUSE sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21, 22 et 23 de la loi du 10 mars 1927 et 14 de la Convention européenne d'extradition ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été extradé des Pays-Bas, X.... a fait l'objet, de la part des autorités françaises, d'une demande d'extension de l'extradition, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction des chefs d'assassinat et complicité d'assassinat; que cette extension a été accordée par décision du 13 juillet 1993; qu'à l'issue de l'information, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de transmission de pièces au procureur général ;

Attendu que, devant la chambre d'accusation saisie aux fins de règlement criminel, X...a soulevé la nullité de la procédure en soutenant qu'il n'avait pas été informé de la demande d'extension d'extradition et n'avait donc pu présenter ses observations, ce qui constituait une violation de l'article 14 paragraphe 1er, a) de la Convention européenne d'extradition ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges, après avoir constaté que le gouvernement des Pays-Bas avait été régulièrement saisi d'une demande d'extension d'extradition et l'avait accueillie, énoncent que "l'extradé ne peut invoquer, devant les juridictions françaises, les irrégularités qui auraient pu être commises dans la procédure, de l'Etat étranger requis" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; qu'en effet, ni la demande présentée par la France ni son instruction dans l'Etat requis ne peuvent constituer des causes de nullité de l'extradition ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;