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97-82173 Généré par l'IA

Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention for Rape of a Minor Under Fifteen by Person in Authority

Numéro de cause 97-82173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the court of appeal that upheld the trial judge's order extending their pre-trial detention concerning charges of rape of a minor under fifteen by a person in authority. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's contention that the court of appeal failed to address filed conclusions was factually unfounded, as the record did not show that any formal memorandum conforming to procedural requirements had been lodged with the clerk of the indictment chamber, rendering the sole ground for cassation inadmissible and affirming that the appellate ruling was procedurally and substantively regular concerning detention provisions.

Regeste Legislator

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article 198 du Code de procédure pénale, Articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention for Rape of a Minor Under Fifteen by Person in Authority: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's contention that the court of appeal failed to address filed conclusions was factually unfounded, as the record did not show that any formal memorandum conforming to procedural requirements had been lodged with the clerk of the indictment chamber, rendering the sole ground for cassation inadmissible and affirming that the appellate ruling was procedurally and substantively regular concerning detention provisions.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire viol de mineur motifs de cassation ordonnance de renvoi décisions incidentes recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 198 du Code de procédure pénale

The court determined that the alleged procedural violation concerning the filing of a memorandum was factually unfounded.

Articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the appealed decision was regular both in form and in relation to these articles concerning detention.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal but ultimately dismissed as the claim lacked factual basis and the decision was deemed regular.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure, qu'un mémoire ait été déposé au greffe de la chambre d'accusation conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;