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96-84881 Généré par l'IA

Rape Conviction Appeal Based on Assessor Designation Irregularity

Numéro de cause 96-84881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated rape and sentenced to sixteen years of criminal detention appealed on the grounds that the assesseurs of the Assize Court were improperly designated, citing a contradiction between the trial record, which stated designation by the First President of the Court of Appeal, and the designation order itself, which named a Chamber President. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the designation was valid because the Chamber President, acting as the most senior judge and substituting for the absent First President, was competent to make such appointments under the relevant Judicial Organization Code, confirming that the court was regularly constituted and the proceedings lawful.

Regeste Legislator

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Art. R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire; Rape Conviction Appeal Based on Assessor Designation Irregularity: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the designation was valid because the Chamber President, acting as the most senior judge and substituting for the absent First President, was competent to make such appointments under the relevant Judicial Organization Code, confirming that the court was regularly constituted and the proceedings lawful.

Mots-clés

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viol fixation de la peine motifs de cassation victime défaut de qualité du procureur qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire

The court cited this article to confirm that the presiding judge was competent to appoint the assessors, thus validating the composition of the assize court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 25 septembre 1996, qui l'a condamné pour viols aggravés à 16 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 250, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les pièces de la procédure ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 1) mentionne que M. Brunet et Mme Doat, assesseurs, ont été "désignés par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 2 août 1996" ;

"alors que l'ordonnance du 2 août 1996 mentionne qu'elle a été prononcée par Raymond Leclerq, président de chambre à la cour d'appel de Paris; que cette mention est en contradiction avec celle, précitée, du procès-verbal des débats ;

"et alors qu'il n'appartient qu'au premier président de la cour d'appel, ou à un juge délégué par lui, de désigner les assesseurs des cours d'assises du ressort de la cour d'appel" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. Brunet et Mme Doat ont été désignés en qualité d'assesseurs à la cour d'assises de la Seine-saint-Denis, pour la session devant s'ouvrir le 16 septembre 1996 à Bobigny, par ordonnance du 2 août 1996 de M. Leclerq, président de chambre le plus ancien, suppléant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Qu'en application de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, M. Leclerq était compétent pour procéder à une telle désignation ;

Qu'ainsi, la cour d'assises était régulièrement composée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;