Intentional Violence Damages Appeal on Work Incapacity Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the Court of Appeal which reduced the damages awarded by the trial court following a conviction for intentional violence, arguing the appellate court misstated the duration of the victim's temporary work incapacity (from 17 days according to medical documents to 11 days in the ruling). The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, through its reasoning, sovereignly assessed the extent of the prejudice stemming from the offense and the appropriate compensation, and that the grounds for appeal merely sought to challenge the factual assessment of evidence already debated by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Intentional Violence Damages Appeal on Work Incapacity Assessment: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, through its reasoning, sovereignly assessed the extent of the prejudice stemming from the offense and the appropriate compensation, and that the grounds for appeal merely sought to challenge the factual assessment of evidence already debated by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Khaira, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème Chambre, du 26 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X... pour délit de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réduit le montant des dommages et intérêts accordés à Kheira A... par le tribunal correctionnel de 12 000 francs à 5 000 francs ;
"aux motifs qu' "elle a produit un certificat médical attestant d'une fracture des os propres du nez et faisant état d'une incapacité totale de travail personnel de 11 jours"; que "le tribunal a fait une appréciation excessive du préjudice subi par Kheira A... à la suite des violences dont elle a été victime" et qu' "au vu des pièces et éléments d'appréciation soumis, la Cour est en mesure de fixer à 5 000 francs, toutes causes de préjudices confondues, le montant de la réparation que Mohamed X... devra lui verser" ;
"alors qu'il résulte des trois avis d'arrêt de travail et des trois feuilles de soins signés du docteur Elisabeth Y... que l'incapacité temporaire de travail de Kheira A... avait durée 17 jours (du 5 février au 22 février 1994) et qu'en affirmant que cette incapacité avait durée 11 jours, la Cour a dénaturé ces pièces et, de ce fait, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a souverainement apprécié, dans les limites des demandes des parties tant la consistance du préjudice né de l'infraction que l'indemnité propre à le réparer ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;