Aggravated Rape Conviction Appeal Regarding Validity of Committal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of aggravated rape and sexual assault, and sentenced to ten years imprisonment with a two-thirds mandatory security period, appealed the decision, arguing that the committal order from the indictment chamber was void due to a violation of the right to a defense because the assigned counsel received the official appointment the day before the hearing and was unable to review the file or contact the client before the order was issued. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the sole ground of appeal, which exclusively challenged the validity of the committal order, was inadmissible, and confirmed that the subsequent trial procedure was regular and the penalty was legally applied to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 191, article 197, article 317, article 593 du Code de procédure pénale; Aggravated Rape Conviction Appeal Regarding Validity of Committal Order: The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the sole ground of appeal, which exclusively challenged the validity of the committal order, was inadmissible, and confirmed that the subsequent trial procedure was regular and the penalty was legally applied to the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the rejected ground of appeal, but the Supreme Court only declared the appeal inadmissible based on procedural grounds, not based on the merits of this article.
Cited in the rejected ground of appeal, but the Supreme Court only declared the appeal inadmissible based on procedural grounds, not based on the merits of this article.
Cited in the rejected ground of appeal, but the Supreme Court only declared the appeal inadmissible based on procedural grounds, not based on the merits of this article.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 27 septembre 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 191 et suivants et notamment 197, 317 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, violation des droits de la défense et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, "vu l'arrêt de mise en accusation et de renvoi rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 7 février 1996", a condamné Georges X... à la peine de dix ans de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté dont elle est assortie ;
"alors que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence du 7 février 1996 au vu duquel Georges X... a été renvoyé devant la cour d'assises, se trouvait entaché de vices substantiels comme rendu en violation des droits de la défense;
que l'avocat commis à la défense des intérêts du prévenu, le 5 février 1996, ayant reçu sa commission d'office le 6 février 1996 pour l'audience du lendemain, n'avait obtenu aucune réponse à sa demande d'un renvoi destinée à lui permettre de prendre connaissance du dossier et d'entrer en contact avec son client;
qu'en dépit de cette demande, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix en Provence avait été rendu le lendemain 7 février 1996, sans que le prévenu ait pu présenter sa défense;
que n'avait pas été adressée à l'avocat commis dans les délais réglementaires préalablement à l'audience, une convocation à celle-ci;
que l'arrêt de renvoi se trouvant entaché de nullité absolue, l'arrêt de condamnation rendu au vu de cette décision irrégulière sera cassé pour violation des droits de la défense et de l'article 6-3 de la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'arrêt de renvoi, est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;