Legislator Jurisprudence & Législation
96-84702 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Rejection for Repetitive Claims

Numéro de cause 96-84702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment from Lyon that imposed a 1,000 franc fine for a parking regulation infraction, arguing various procedural violations under both French law and the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, first determining that the appellant's appearance before the criminal chamber was unnecessary given that the appellant had submitted their critiques in a personal brief. Furthermore, the Court found that the arguments raised in the appeal were merely a repetition of the reasoning properly dismissed by the police court with sufficient reasoning and without contradiction, and that the original judgment was procedurally sound.

Regeste Legislator

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articles 6-1 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, articles 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Parking Fine Appeal Rejection for Repetitive Claims: The Court of Cassation rejected the appeal, first determining that the appellant's appearance before the criminal chamber was unnecessary given that the appellant had submitted their critiques in a personal brief. Furthermore, the Court found that the arguments raised in the appeal were merely a repetition of the reasoning properly dismissed by the police court with sufficient reasoning and without contradiction, and that the original judgment was procedurally sound.

Mots-clés

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amende de stationnement argumentation motivée violation de garanties procédurales convention européenne des droits de l'Homme recours contre décision de renvoi classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which forms the main ground for the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERTIN X..., contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 21 août 1996, qui l'a condamné à une amende de 1 000 francs pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 du Code de procédure pénale et 606 du Code de procédure civile ancien ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;